Résumé de la décision
La Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique a déposé une requête pour annuler une ordonnance du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 24 février 2016. Cet arrêté avait attribué à la fédération l'exercice gratuit du droit de pêche pour une durée de cinq ans sur certaines sections de la rivière l'Ignon. La Fédération soutenait que l'ordonnance avait été rendue avant l'expiration du délai de recours, que l'arrêté était partiel et ne mentionnait pas une décision implicite de rejet, et qu'il méconnaissait des dispositions du Code de l'environnement. La cour a rejeté la requête, confirmant que l'ordonnance avait été adoptée en respectant le délai de recours et que les autres arguments de la Fédération n'étaient pas fondés ou non justifiés.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : La cour a estimé que la requête de la Fédération avait été déposée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois pour contester l'arrêté, engagée conformément à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, qui dispose que ce délai est de deux mois. Par conséquent, la cour a affirmé : "la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été prise avant l'expiration du délai de recours contentieux."
2. Inexistence d’une décision implicite de rejet : La cour a également jugé qu'il n'était pas nécessaire que l'arrêté mentionne une décision implicite de rejet concernant les sections non visées par ce dernier, soulignant que “est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige la circonstance qu'il ne mentionnerait pas expressément une décision implicite de refus”.
3. Absence de fondement juridique concernant les travaux : La cour a analysé les conditions prévues par le Code de l'environnement concernant le droit de pêche gratuit, en précisant que la Fédération n'a pas fourni de preuves suffisantes afin d'affirmer qu'elle devait être reconnue titulaire de ce droit pour les tronçons concernés. Elle a déclaré que "la Fédération ne justifie nullement pour chacun des tronçons en cause du calendrier de ces travaux".
4. Retard dans l'adoption de l'arrêté : La cour a rejeté le moyen selon lequel l'arrêté avait été pris avec retard, considérant qu'il manquait de précisions suffisantes pour apprécier la pertinence de cette revendication.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de justice administrative et du Code de l'environnement, dont :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : “Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours [...], les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables [...]". Cet article permet au tribunal de statuer rapidement sur des requêtes qui ne respectent pas des critères essentiels, comme le respect du délai de recours.
- Code de justice administrative - Article R. 421-1 : "Le délai de recours contentieux contre une décision administrative est de deux mois." Ceci établit le cadre temporel pour la contestation d'un acte administratif, essentiel pour la validité des recours.
- Code de l'environnement - Article L. 435-5 : "Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans [...]". Cet article impose des conditions spécifiques pour l'exercice gratuit du droit de pêche, que la Fédération devait prouver mais n'a pas su faire.
- Code de l'environnement - Article R. 435-37 : "La date à compter de laquelle le droit de pêche [...] est exercé gratuitement [...] est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien." Permet de préciser que le droit de pêche gratuit est lié à l'achèvement de travaux, condition que la Fédération n'a pas réussie à justifier.
En conclusion, la cour a confirmé le rejet de la demande de la Fédération en raison de l'absence de respect des délais et de justifications suffisantes pour ses prétentions, se fondant sur des dispositions légales précises.