Par un jugement n° 1506510 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2016 et le 30 août 2017, M. C... A...D...A...B..., représenté par Me Béchaux, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1506510 du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 mai 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé, dès lors qu'il souffre d'une bronchite chronique obstructive, d'une polynévrite des deux jambes ayant justifié la reconnaissance d'un taux d'invalidité d'au moins 80 % et d'un syndrome dépressif avec trouble grave de la personnalité, risque suicidaire et éléments psychotiques et que ces pathologies multiples nécessitent une médication qui n'est pas disponible en Tunisie et une prise en charge globale et un suivi personnalisé qui ne peuvent être rompus par un retour dans son pays d'origine ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est entré en France en décembre 1989 et y a travaillé pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il soit atteint d'une parésie des deux jambes en 2008, que son état de santé s'est encore dégradé en 2011, qu'il a été contraint de quitter son logement en 2013, que cette situation d'extrême précarité et les souffrances physiques endurées ont entraîné la dégradation de sa santé mentale qui a nécessité son hospitalisation en 2014, qu'il bénéficie depuis juin 2015 d'un hébergement et d'un soutien d'intervenants médicaux et sociaux dans le cadre d'un protocole de soins stable et qu'il est dépourvu de toute attache familiale et personnelle en Tunisie qu'il a quittée depuis plus de vingt-cinq ans ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- et les observations de Me Béchaux, avocate, pour M. A... B... ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, d'une part, que M. A... B..., né le 10 février 1955 et de nationalité tunisienne, soutient qu'il souffre d'une bronchite chronique obstructive, d'une polynévrite des deux jambes ayant justifié la reconnaissance d'un taux d'invalidité d'au moins 80 % et d'un syndrome dépressif avec trouble grave de la personnalité, risque suicidaire et éléments psychotiques et que ces pathologies multiples nécessitent une médication qui n'est pas disponible en Tunisie et une prise en charge globale et un suivi personnalisé qui ne peuvent être rompus par un retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé a, le 27 février 2015, émis l'avis selon lequel un traitement existe dans le pays d'origine de l'intéressé à destination duquel celui-ci peut voyager sans risques après accord de son médecin traitant et avec ses médicaments ; qu'il ressort des informations émanant de la Caisse nationale d'assurance maladie tunisienne et produites par le préfet en première instance que les insuffisances respiratoires chroniques ainsi que les psychoses et névroses sont prises en charge intégralement par le système de santé tunisien ; que si le requérant fait valoir que les produits Tercian(r) et Seresta(r) qui lui sont prescrits en France ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et que leurs substances actives n'existent que sous cette forme, il n'établit pas que ces molécules lui soient particulièrement indispensables, alors que les médicaments nécessaires au traitement de ses troubles mentaux, de sa bronchite chronique et de sa polynévrite sont disponibles et pris en charge en Tunisie ; que la circonstance qu'un taux d'incapacité de 80 % a été reconnu à M. A... B...et qu'une carte d'invalidité lui a été en conséquence attribuée est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que, comme il vient d'être dit, son état de santé ne le met pas dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A... B..., par la décision en litige, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de ces dispositions ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;
2. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient qu'il est entré en France en décembre 1989 et y a travaillé pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il soit atteint d'une parésie des deux jambes en 2008, que son état de santé s'est encore dégradé en 2011, qu'il a été contraint de quitter son logement en 2013, que cette situation d'extrême précarité et les souffrances physiques endurées ont entraîné la dégradation de sa santé mentale qui a nécessité son hospitalisation en 2014, qu'il bénéficie depuis juin 2015 d'un hébergement et d'un soutien d'intervenants médicaux et sociaux dans le cadre d'un protocole de soins stable et qu'il est dépourvu de toute attache familiale et personnelle en Tunisie qu'il a quittée depuis plus de vingt-cinq ans ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de l'intéressé ; que la durée et la continuité de son séjour en France depuis 1989 ne sont pas établies par les pièces qu'il a produites en première instance et en appel, lesquelles sont exclusivement constituées, à compter de 2005, de factures éparses et de documents médicaux ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour en mars 1998 et de deux mesures d'éloignement en juin 1999 et en septembre 2005 ; que, sans charge de famille en France, il ne fait pas état d'autres liens sur ce territoire que ceux relatifs à son suivi par des intervenants médicaux et sociaux ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident son épouse, son fils, ses soeurs et son père ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 2 que M. A... B...n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
4. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. A... B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...D...A...B..., à Me Béchaux et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2017.
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N° 16LY00664
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