3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1506795 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016, M. B...A..., représenté par Me Royon, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 20 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'irrégularité, le préfet n'ayant pas sollicité l'avis de la structure d'accueil sur son insertion, en application des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus est entaché d'erreur de droit, en l'absence d'examen particulier de sa situation, révélées par plusieurs erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- la décision désignant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur l'obligation de quitter le territoire français.
Il fait valoir que par décision du 23 mai 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé la protection subsidiaire à M.A....
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant albanais né le 14 mars 1997, entré en France le 19 novembre 2012, relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet :
2. Considérant qu'en délivrant à M. A..., postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 2 août au 1er novembre 2017, après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 23 mai 2016, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A..., le préfet de la Loire a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ; que ces décisions n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe comme pays de destination celui dont M. A... a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...). " ;
4. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire le 11 janvier 2013, avant ses seize ans, et qu'il a présenté une demande en vue d'obtenir un titre de séjour dans sa dix-huitième année ; qu'en s'abstenant de solliciter, préalablement à son refus de titre de séjour, l'avis de la structure d'accueil, le préfet de la Loire a entaché ce refus d'une irrégularité ; que cette irrégularité a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2015 en tant que le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Considérant que l'exécution du présent jugement n'implique, eu égard à ses motifs, que le réexamen de la situation de M. A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, sous réserve que le conseil de M. A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui est partie perdante, le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 20 mars 2015 en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe comme pays de destination celui dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2015 et l'arrêté du préfet de la Loire du 20 mars 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Me Royon une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Royon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2017.
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N° 16LY00792
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