1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le tribunal de lui avoir communiqué le mémoire en défense du préfet ;
- l'obligation de quitter le territoire français a méconnu le principe général des droits de la défense ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant du refus d'octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas examiné la situation personnelle de l'intéressée ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant de l'assignation à résidence, faute de délai de départ volontaire, la décision est privée de base légale au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît cet article et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A..., ressortissante du Kosovo, née le 13 octobre 1992, déclare être entrée en France en septembre 2011 ; qu'elle a présenté une demande d'asile rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2012 ; qu'elle a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le 16 octobre 2012 et le 27 octobre 2014 ; que, par arrêté du 15 mars 2016, le préfet de la Haute-Savoie a de nouveau pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; que, par arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence ; que Mme A... fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d'instruction de l'affaire issue de l'application Télérecours, que l'unique mémoire en défense du préfet de la Haute-Savoie a été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Grenoble le 18 mars 2016 à 13 heures 33, soit avant la clôture de l'instruction intervenue à l'issue de l'audience qui s'est tenue le même jour à 14 heures ; qu'il appartenait, dès lors, au tribunal, qui a d'ailleurs visé ce mémoire, qui contenait des moyens de défense, de le communiquer au requérant ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que Mme A...est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2016 est annulé.
Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
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N° 16LY01329