Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, MmeB..., représentée par Me Corneloup, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1503041 du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2015 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à relever que la communauté de vie entre les époux avait cessé sans rechercher si des violences conjugales étaient à l'origine de cette situation et ce, alors qu'il était informé de cette situation depuis le 6 novembre 2013 ;
- la réalité de ces violences est justifiée par les pièces versées au dossier, sans qu'il y ait lieu pour l'appelante d'en justifier par la production de pièces officielles ;
- la décision porte atteinte aux article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est présente en France depuis cinq ans, qu'elle est parfaitement intégrée, que son fils majeur, dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés, y est scolarisé depuis trois ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, au cours de l'audience publique
1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise née le 5 février 1960, relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2015 du préfet de Saône-et-Loire lui refusant le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été précédemment accordé en qualité de conjointe d'un ressortissant français en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire postant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger , qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, selon l'article L. 313-12 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant mention "vie privée et familiale" " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la communauté de vie entre époux a été rompue en raison de violences conjugales, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; qu'il n'est pas contesté que Mme B... avait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, précisé qu'elle avait quitté le domicile conjugal en raison de violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son époux ; que, dès lors, en refusant d'accorder le renouvellement du titre de séjour à Mme B... au seul motif que la communauté de vie a cessé entre les époux sans faire usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose lorsque cette rupture est susceptible de provenir de violences conjugales, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2015 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant, compte-tenu de ses motifs, l'annulation de la décision du 6 octobre 2015 implique seulement que le préfet de Saône-et-Loire réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme B... ; qu'il y a, dès lors, lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Corneloup, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Corneloup de la somme demandée de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503041 du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté en date du 6 octobre 2015 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Corneloup une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à Me Corneloup et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2017.
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N° 16LY01339
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