2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1507417 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, M. B... A..., représenté par Me Vibourel, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 31 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- et les observations de M.A... ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 22 septembre 1991, entré régulièrement en France le 23 août 2011, relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention "étudiant", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M. A... se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A... devant la cour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales du 31 mars 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2017.
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N° 16LY01490
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