1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français seulement, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- le préfet aurait du recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi et la décision fixant un délai de départ : ces décisions sont illégales en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. B...n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, né le 22 mars 1988, est entré en France le 4 décembre 2013 sous couvert d'un visa d'un an délivré par les autorités tchèques ; que, par arrêté du 21 mai 2015, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande, de ce que le préfet n'a pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé au sujet de l'état de santé de son enfant, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ces moyens doivent être écartés ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il est marié depuis le 9 juillet 2012 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, dont il a eu un enfant né en 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'était présent en France que depuis moins d'un an et demi à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que s'il fait valoir que son épouse, qui est entrée en France à l'âge de treize ans, éprouverait des difficultés d'intégration dans son pays d'origine et aide quotidiennement ses parents malades qui résident également en France, ces circonstances ne font toutefois pas obstacle à ce que celle-ci accompagne son mari dans le pays dont elle a la nationalité avec l'enfant qu'ils ont en commun, compte tenu notamment de ce que ses parents partagent également la même nationalité et de ce que le requérant, qui ne fait pas, de son côté, preuve d'une intégration particulière en France, ne pouvait ignorer qu'en l'absence de droit au séjour, ses perspectives d'installation en France étaient incertaines ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination et la décision fixant le délai de départ volontaire ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par le préfet du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
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N° 16LY01476