Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1505933 du tribunal administratif de Lyon du 2 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...B... ;
Il soutient que le tribunal ne pouvait estimer que M. A... B... justifiait de sa présence en France depuis dix ans dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur des pièces écrites incontestables et que les deux documents produits pour l'année 2006 sont illisibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2016, M. A...B..., représenté par Me Bescou, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat, au bénéfice de son conseil, à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199, sous réserve que son conseil renonce à l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que la requête du préfet est irrecevable pour cause de tardiveté et qu'aucun des moyens invoqués par le préfet du Rhône n'est fondé.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 août 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- et les observations de Me Haïda, avocate, substituant Me Bescou, avocat, pour M. A... B... ;
1. Considérant que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 2 mars 2016 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 11 juin 2015 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A... B..., l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) " ;
3. Considérant qu'en application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, la notification de la décision par le moyen de l'application Télérecours aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui y sont inscrits est réputée reçue à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusée de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à disposition du préfet du Rhône le 9 mars 2016 à 11 h 33, lequel en a accusé réception le 15 mars 2016 à 13 h 39 ; que le délai de recours, qui est un délai franc, expirait donc le lundi 18 avril 2016 à minuit ; que la requête présentée par le préfet du Rhône a été enregistrée dans l'application Télérecours le 18 avril 2016 à 16 h 50 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que fait valoir l'intimé, cette requête a été introduite dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
5. Considérant que M. A... B..., ressortissant tunisien née le 6 novembre 1972, est entré en France le 5 septembre 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours délivré par les autorités consulaires à Sfax ; que l'intéressé, qui soutient y résider depuis, a déposé le 17 décembre 2014 auprès des services de la préfecture du Rhône une demande de son titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B... ne justifie pas de sa présence habituelle depuis dix ans à la date de la décision contestée en l'absence de tout élément probant produit pour l'année 2007, hormis un procès-verbal d'audition par les services de police en date du 25 juin 2007 et l'achat de titres de transports sous forme d'un abonnement mensuel entre les mois de mai et décembre 2007, lesquels ne permettent pas de justifier de la continuité de sa présence pour cette même année ; que, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 11 juin 2015 pour défaut de consultation de cette commission ;
8. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... B... devant le tribunal administratif de Lyon et en appel ;
9. Considérant que les décisions en litige ont été signées par M. C... D..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, habilité à cet effet par arrêté du préfet du Rhône n° 2015082-0010 du 2 avril 2015, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 avril 2015 ; que M. A... B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
10. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 7, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A... B... à la commission du titre de séjour avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que M. A... B... ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans ;
12. Considérant que M. A... B..., âgé de quarante-trois ans à la date de décision contestée, célibataire et sans enfant, a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère, une soeur et un frère ; qu'il ne justifie pas de vie privée et familiale en France où seul son père, dont il a vécu séparé, réside régulièrement depuis 1972 ; qu'en se bornant à invoquer la durée prétendue de sa présence en France, il ne démontre ni y être particulièrement inséré, ni y avoir établi le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses portent une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ni, par suite, qu'elles sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en tout état de cause, aux stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, pour les mêmes raisons, les décisions en cause ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A... B... qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
13. Considérant, enfin, que M. A... B..., qui s'est soustrait à plusieurs obligations de quitter le territoire prises à son encontre, ne conteste pas utilement qu'il se trouvait dans une situation où, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement décider de lui faire interdiction de retour sur le territoire ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant ce tribunal ainsi que ses conclusions présentées devant la cour ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505933 du 2 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B..., à Me Bescou et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2017.
2
N° 16LY01343
ia