1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'être suffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales, par voie d'exception de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2016, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les observations de MeB..., représentant le préfet de l'Yonne ;
1. Considérant que M. D..., ressortissant arménien, né le 15 décembre 1995, déclare être entré en France le 6 août 2010 avec ses parents et ses trois frères et soeurs ; que ses parents ont présenté une demande d'asile rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2012, leur demande de réexamen ayant été rejetée, en dernier lieu, le 3 juillet 2013 par cette même Cour ; que, devenu majeur, M. D...a demandé, le 23 janvier 2014, la délivrance d'une carte de séjour ; que, toutefois, par arrêté du 16 octobre 2015, le préfet de l'Yonne a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que M. D... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties au soutien de leurs moyens, ont analysé l'ensemble des moyens des parties et y ont suffisamment répondu dans le jugement attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il est présent depuis cinq ans en France, où il est entré à l'âge de quinze ans avec ses parents et ses trois frères et soeurs, qu'il est bien intégré et qu'un de ses frères dispose d'un titre de séjour, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses grands-parents ; que son père a fait l'objet d'un refus de titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français ; que, si le refus de titre de séjour opposé à sa mère a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 3 mars 2016, ledit jugement s'est borné à enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa demande, de sorte qu'elle ne disposait, à la date de l'arrêté litigieux, d'aucun droit au séjour ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
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N° 16LY01396