2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1504301 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, M. B...A..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 18 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Savoie a commis une erreur de droit en n'examinant pas s'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur ce fondement ; son activité salariale constitue un motif d'admission exceptionnelle au séjour ;
- compte tenu de son intégration personnelle et professionnelle, le refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions de délivrance d'une carte de résident sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 31 décembre 1980, est entré régulièrement en France le 10 juin 2012 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français régulièrement renouvelé jusqu'au 18 mai 2015 ; que, par arrêté du 18 juin 2015, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
4. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles régissent les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" et ne saurait utilement soutenir que le préfet de la Savoie, qui n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation, aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas, à titre dérogatoire, s'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de ces dispositions ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations précitées que la carte de résident peut être délivrée aux ressortissants marocains titulaires d'un titre de séjour portant la mention "salarié" ; que tel n'est pas le cas de M.A..., qui a bénéficié pendant trois ans d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint de Français ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que M. A...s'est marié le 13 décembre 2011 au Maroc avec une ressortissante française, dont il vit séparé depuis le mois de mai 2015 ; qu'il ne possède pas d'attache familiale en France, où il résidait depuis trois ans à la date de l'arrêté en litige, et n'est pas dépourvu de liens au Maroc, où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, s'il a travaillé en France comme stagiaire puis intérimaire, cette circonstance ne suffit pas, à elle-seule, et alors, au demeurant, que l'intéressé n'occupe pas un emploi stable, à établir que le préfet de la Savoie aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles régissent les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
Le rapporteur,
Nathalie PeuvrelLe président,
Jean-François Alfonsi
La greffière,
Isabelle Dupont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 15LY03602