Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, Mme B..., représentée par Me D... (A...D...et Associés), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 2017 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Chartreuse à lui verser une somme globale de 38 434,57 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Chartreuse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la modification de son contrat de travail n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; elle ne pouvait refuser de signer son nouveau contrat en raison de sa situation précaire ; le comportement fautif du centre hospitalier de la Chartreuse est à l'origine d'un préjudice qui sera réparé par sa condamnation à lui verser une somme de 175 euros ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat n'a pas été prise pour des motifs tenant à l'intérêt du service ;
- le non-renouvellement de son contrat procède d'un détournement de pouvoir, dès lors que c'est seulement pour faire échec à la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée qu'il y a été mis un terme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017, le centre hospitalier de la Chartreuse, représenté par Me E... (A...du Parc-Curtil et Associés), avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Dandon, avocat, pour le centre hospitalier de la Chartreuse ;
1. Considérant que Mme B... a été recrutée en qualité de secrétaire médicale de classe normale par le centre hospitalier de la Chartreuse le 1er septembre 2009 par un contrat à durée déterminée qui a fait l'objet de plusieurs renouvellements successifs ; qu'en application des dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé, elle a été reclassée au 2ème échelon du grade d'assistant médico-administratif par décision du 15 juillet 2011 ; que, par courrier du 30 avril 2014, le centre hospitalier a informé Mme B... qu'un fonctionnaire titulaire allait être nommé sur son poste et lui a proposé, dans l'attente de cette nomination, un dernier contrat, pour la période du 5 mai 2014 au 29 juin 2014 ; que, le 30 juin 2015, Mme B... a adressé au centre hospitalier de la Chartreuse une demande préalable indemnitaire afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait, d'une part, de son déclassement professionnel, à compter d'août 2013, et, d'autre part, du non-renouvellement de son contrat à compter du 29 juin 2014 ; que cette demande a été rejetée par le centre hospitalier par courrier du 28 août 2015 ; que Mme B... relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant total de 38 434,57 euros en réparation de ses préjudices ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant qu'un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement ; que, toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service ;
En ce qui concerne le déclassement professionnel :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret statutaire du 14 juin 2011 susvisé, le centre hospitalier de la Chartreuse a, en mai 2013, organisé des " tests d'aptitude ", à la suite desquels il a, le 2 août 2013, proposé à Mme B..., au vu de ses résultats, un contrat de travail en qualité d'adjoint administratif hospitalier de 2ème classe ; qu'il résulte de l'instruction que cet emploi ne correspondait pas à un emploi de catégorie B, comme l'étaient ceux de secrétaire médicale et d'assistante médico-administrative qu'avaient occupés Mme B... précédemment, mais à un emploi de catégorie C ; que l'intéressée soutient que ce contrat moins favorable ne s'est pourtant accompagné d'aucune modification de ses fonctions et qu'elle a continué à occuper le même poste jusqu'au 29 juin 2014, date d'échéance de son dernier contrat ; que, toutefois, il est constant qu'elle a signé ce nouveau contrat, dont elle n'a critiqué les clauses que par sa demande indemnitaire préalable du 30 juin 2015, soit près de deux ans plus tard, et dont elle n'allègue ni ne démontre qu'il serait entaché d'un vice de consentement ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de la Chartreuse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à demander qu'il soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice né de la diminution de sa rémunération à compter du 19 août 2013 ;
En ce qui concerne le non-renouvellement du contrat :
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le non-renouvellement du contrat de travail de Mme B... a été motivé par le recrutement, à compter du 11 août 2014, d'un fonctionnaire titulaire sur son poste, à la suite des résultats du concours externe organisé par le centre hospitalier universitaire de Dijon ; que, si Mme B... soutient que ce fonctionnaire a été affecté plus d'un mois après le terme de son contrat, cette circonstance n'est pas de nature à révéler que la décision de ne pas renouveler son contrat aurait été prise dans un but autre que le recrutement d'un agent titulaire ; que ce recrutement, même intervenu un mois après la fin de son contrat, constitue un motif conforme à l'intérêt du service, de nature à justifier, à lui-seul, le non-renouvellement du contrat ; que, si Mme B... ajoute que d'autres postes d'assistants médico-administratifs " étaient semble-t-il vacants dans le service ", elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " (...) Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. (...) " ; que Mme B... soutient qu'il a été mis un terme à son contrat dans le seul but de faire échec à la transformation de celui-ci en contrat à durée indéterminée, comme le permettent les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, toutefois, elle ne justifiait pas, à la date d'échéance de son dernier contrat, et n'était pas sur le point de justifier de six années de services publics effectifs sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'agent titulaire nommé sur le poste de Mme B... à compter du 11 août 2014 était lauréate du concours externe sur titres d'assistant médico-administratif, qui s'est déroulé en février et avril 2014 ; qu'enfin, si la requérante soutient, sans autre précision, que, postérieurement au non-renouvellement de son contrat, " le CHS de la Chartreuse a embauché de nombreux contractuels aux fonctions d'assistants médico-administratifs ", elle ne produit aucune pièce de nature à étayer cette affirmation ; qu'il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision du centre hospitalier de ne pas renouveler son contrat aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de la Chartreuse soit condamné à lui verser une indemnité de 38 434,57 euros ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Chartreuse, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Chartreuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... épouse C... et au centre hospitalier de la Chartreuse.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur, assurant la présidence de la formation
de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
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N° 17LY01014