Résumé de la décision :
Mme C..., adjointe administrative territoriale à la commune de Chambéry, avait été placée en congé maladie ordinaire puis en disponibilité d'office pour des raisons de santé. Elle a contesté le refus de l'autorité territoriale de l'accorder un congé de longue maladie et a demandé l'annulation des arrêtés correspondants, tout en sollicitant une réintégration dans ses droits à plein traitement. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et Mme C... a interjeté appel. La cour a confirmé la décision du tribunal en considérant que Mme C... avait été déclarée définitivement inapte à toutes fonctions par le comité médical, ce qui l'exclut du bénéfice d'un congé de longue maladie.
Arguments pertinents :
1. Inaptitude au travail : La cour a souligné que, selon les dispositions légales, le droit à un congé de longue maladie n'est accordé qu'aux fonctionnaires jugés aptes à reprendre un emploi. En l'occurrence, le comité médical avait déclaré Mme C... définitivement inapte à toute fonction le 23 octobre 2013. Cela signifie qu'elle n'avait pas droit à un congé de longue maladie.
Citation : "le fonctionnaire qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée".
2. Rejet des conclusions d'injonction : Étant donné que la demande d'annulation a été rejetée, la cour a également rejeté les conclusions de Mme C... visant à obtenir une injonction à l'autorité territoriale pour la réintégrer dans ses droits à plein traitement.
Citation : "les conclusions à fin d'annulation de Mme C... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également [...] ses conclusions à fin d'injonction".
3. Frais irrépétibles : La cour a décidé de ne pas faire droit aux demandes de remboursement des frais irrépétibles, considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne s'appliquent pas favorablement à une partie perdante dans ce cas.
Citation : "ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens [...] du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés".
Interprétations et citations légales :
La décision s'appuie sur plusieurs articles de loi, en particulier l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, précisant les droits des fonctionnaires en matière de congé maladie.
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Article 57 : Cet article établit les droits des fonctionnaires en matière de congés de maladie, spécifiant que ceux en maladie prolongée doivent être jugés aptes ou inaptitude pour avoir accès à un congé de longue maladie.
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - Article 17 : Cet article régit la procédure à suivre lorsque le fonctionnaire est déclaré inapte à exercer ses fonctions, stipulant que le comité médical doit donner un avis favorable pour pouvoir bénéficier d’une prolongation de congé. Son inaptitude rend caduque toute possibilité de congé de longue maladie.
En conclusion, la décision confirme que le droit à un congé de longue maladie est conditionné à l’aptitude du fonctionnaire à réintégrer son poste, comme l'étayent les articles précités. Mme C..., ayant été jugée définitivement inapte, ne pouvait donc prétendre à ce congé.