2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2016 par lequel le maire de la commune de Grenoble l'a placé en disponibilité d'office, à l'issue de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, à compter du 4 février 2016 ;
3°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser l'ensemble des frais médicaux postérieurs au 3 février 2015 en lien avec l'accident de service du 20 janvier 2014 ;
4°) d'enjoindre à la commune de Grenoble, à titre principal, de le réintégrer à compter du 4 février 2015 dans sa position de congé en accident de service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de reprendre le paiement de son plein traitement à compter du 5 mai 2015.
Par un jugement n° 1505026-1602146 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 10 juin 2015 en tant que par celle-ci, le maire de Grenoble a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. H... au 3 février 2015 et prévu que les frais médicaux postérieurs à cette date resteraient à sa charge, d'autre part, annulé l'arrêté du 9 février 2016 par lequel le maire de Grenoble a placé M. H... en position de disponibilité d'office et, enfin, a enjoint au maire de Grenoble de réexaminer la situation de M. H... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, la commune de Grenoble, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les demandes de M. H... ;
3°) de mettre à la charge de M. H... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie en appel de l'information préalable et complète de M. H... avant la séance de la commission de réforme du 28 avril 2015 et du comité médical du 5 février 2016 ;
- les conclusions de M. H... portant sur l'annulation de la décision du 10 juin 2015 en tant qu'il ne bénéficierait pas d'un demi-traitement à compter du 5 mai 2015 sont tardives ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- les auteurs des décisions du 10 juin 2015 et de l'arrêté du 9 février 2016 sont compétents ;
- elle n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en fixant la date de consolidation de l'état de santé de M. H... au 3 février 2015 ;
- elle n'a pas immédiatement procédé à toute diligence pour le reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, M. H..., représenté par Me D..., conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l'annulation de la décision du 10 juin 2015 en ce qu'elle lui a accordé le bénéfice d'un demi-traitement qu'à compter du 5 mai 2015, de l'arrêté du 9 février 2016, ce qu'il soit enjoint à la ville de Grenoble de reprendre le paiement du plein traitement de M. H... rétroactivement à compter du 5 mai 2015, de réexaminer sa situation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Grenoble ;
Considérant ce qui suit :
1. M. H..., assistant administratif exerçant ses fonctions au sein de la commune de Grenoble, a été victime d'un accident de trajet le 20 janvier 2014 à la suite duquel il a été placé en congé de maladie imputable au service. Le 10 juin 2015, après avoir fixé la date de sa consolidation au 3 février 2015, la commune de Grenoble a décidé, à compter du 4 février 2015, de cesser la prise en charge des frais médicaux de M. H... et de le placer en congé de maladie ordinaire avec passage à mi-traitement le 5 mai 2015. Par arrêté du 9 février 2016 du maire de la commune de Grenoble, l'intéressé a été placé en disponibilité d'office du 4 février au 3 mai 2016. La commune de Grenoble relève appel du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 10 juin 2015 en tant que par celle-ci, le maire de Grenoble a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. H... au 3 février 2015 et prévu que les frais médicaux postérieurs à cette date resteraient à sa charge, l'arrêté du 9 février 2016 par lequel le maire de Grenoble a placé M. H... en position de disponibilité d'office, a enjoint au maire de Grenoble de réexaminer la situation de M. H... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. H... conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l'annulation de la décision du 10 juin 2015 en ce qu'elle lui a accordé le bénéfice d'un demi-traitement qu'à compter du 5 mai 2015, de l'arrêté du 9 février 2016, ce qu'il soit enjoint à la ville de Grenoble de reprendre le paiement du plein traitement de M. H...rétroactivement à compter du 5 mai 2015, de réexaminer sa situation .
Sur la légalité de l'arrêté du 9 février 2016 :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 : " Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix (...) ".
3. La commune de Grenoble produit en appel le courrier du 27 janvier 2016 adressé à M. H... par le secrétariat du comité médical départemental qui l'informe de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier et de ses droits. Même si les dispositions précitées n'imposent pas que l'information soit faite par lettre recommandée avec accusé de réception, en se bornant à produire la simple copie du courrier, sans justifier de ce que ladite information aurait été notifiée à M. H..., qui conteste l'avoir reçue, la commune de Grenoble n'établit pas que M. H... a été informé de la date de réunion du comité médical. Ainsi, et dès lors que l'absence d'une telle information doit être regardée comme l'ayant privé d'une garantie, M. H... est fondé à soutenir que l'arrêté du 4 février 2016 du maire de Grenoble, fondé sur l'avis du comité médical départemental émis, le 5 février 2016 a été pris au terme d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Grenoble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 10 février 2016.
Sur la légalité de la décision du 10 juin 2015 :
5. Les premiers juges ont annulé partiellement la décision du 10 juin 2015 au motif qu'il n'était pas justifié que M. H... avait été informé de ses droits ouverts par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 avant la réunion du 28 avril 2015 de la commission de réforme et qu'il avait ainsi été privé de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant la commission de réforme.
6. La commune de Grenoble produit, en appel, le courrier du 13 avril 2015 du secrétariat de la commission de réforme adressé à M. H... préalablement à la réunion de la commission de réforme du 28 avril 2015, ainsi que la lettre du 15 avril 2015, reçue par le secrétariat de la commission de réforme le 21 avril 2015, dans laquelle M. H... mentionnait expressément la date de la réunion de la commission du 28 avril 2015. M. H..., qui ne peut se prévaloir de la circonstance que le courrier du 13 avril 2015 n'était pas signé, ne peut davantage soutenir que la lettre datée du 15 avril 2015 qu'il a adressée au secrétariat de la commission de réforme serait un faux document dès lors qu'il a lui-même produit cette lettre en première instance. Dans ces conditions, la commune de Grenoble est fondée à soutenir que M. H... a été informé en temps utile de la tenue de la réunion du 28 avril 2015 et, par suite, que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en litige en raison de l'insuffisante information délivrée à l'intéressé.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. H... à l'encontre de la décision du 10 juin 2015.
8. En premier lieu, le maire de Grenoble a, par arrêté du 28 avril 2014, donné à Mme A... B..., 19ème adjointe, délégation pour signer les pièces et actes administratifs qui relèvent des attributions du maire en matière de personnel. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que le fonctionnaire en activité a droit, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, à conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et qu'il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci.
10. Il résulte des conclusions de l'avis de la commission de réforme du 28 avril 2015 que l'accident de service du 20 janvier 2014 a été consolidé le 3 février 2015 avec retour à l'état antérieur, que le taux d'IPP est de 0 % et qu'il n'y a pas de soins post-consolidation à prévoir. Ces conclusions sont fondées sur l'expertise du docteur E...du 3 février 2015. Les certificats médicaux produits par M. H... ne permettent pas de justifier que les troubles l'affectant sont imputables à l'accident de service. La décision du 10 juin 2015, n'a pas de portée rétroactive, en ce qu'elle prévoit seulement que les frais médicaux directement liés à l'accident de service du 20 janvier 2014 seront pris en charge jusqu'au 3 février 2015 inclus. Dès lors, la commune de Grenoble n'a pas commis d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit en retenant le 3 février 2015 comme date de consolidation et en prévoyant en conséquence que les frais médicaux directement liés à l'accident de service du 20 janvier 2014 seront pris en charge jusqu'au 3 février 2015 inclus.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Grenoble est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué annulé la décision du 10 juin 2015 de son maire.
Sur l'appel incident:
12. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée ".
13. M. H...n'avait sollicité dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 août 2015 que l'annulation de la décision du 10 juin 2015 fixant la date de consolidation de son état de santé au 3 février 2015 et précisant que les frais médicaux postérieurs à cette date resteraient à sa charge. Les conclusions de M. H... tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2015 en tant qu'elle ne lui octroyait le bénéfice d'un demi-traitement qu'à compter du 5 mai 2015, ont été présentées dans un mémoire enregistré le 22 février 2017 alors que le délai de recours contentieux était expiré et se trouvaient donc, comme les premiers juges l'on retenu à bon droit, entachées de tardiveté. Les conclusions d'appel incident présentées par M. H... concernant cette même décision doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel :
14. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble avait enjoint à la commune de Grenoble de réexaminer la situation de M. H... dans le délai de deux mois. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle la cour statue l'administration aurait procédé à ce réexamen. La confirmation, par le présent arrêt, de l'annulation de l'arrêté litigieux du 9 décembre 2016 implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint à la commune de Grenoble de réexaminer la situation de M. H... dans le délai de trois mois à compter de sa notification. Le présent arrêt n'implique pas en revanche qu'il soit enjoint à la commune de Grenoble de reprendre le paiement du plein traitement rétroactivement à compter du 5 mai 2015.
Sur les frais de première instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle au maintien de la condamnation prononcée par les premiers juges, dès lors que l'annulation de l'arrêté du 9 février 2016 est confirmée par le présent arrêt. Par suite, la commune de Grenoble n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. H... et non compris dans les dépens.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, au titre des frais exposés par M. H... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Grenoble tendant au bénéfice de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1505026-1602146 du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions par lesquelles M. H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 juin 2015 du maire de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Grenoble est rejeté.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Grenoble de réexaminer la situation de M. H... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions incidentes et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. H..., sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grenoble et à M. F... H....
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
Mme I... G..., première conseillère.
Lu en audience publique le 12 mars 2019.
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N° 18LY00483