Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, M.C..., représenté par Me Cans, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Isère du 8 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a fait application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeté sa demande par ordonnance ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le 24 mai 1995, est entré en France le 19 janvier 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2013 dans le cadre de la procédure prioritaire ; que le requérant a saisi la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 avril 2014, le préfet de l'Isère a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné un pays de renvoi ; que le requérant relève appel de l'ordonnance du 14 octobre 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne comportant que des moyens manifestement infondés ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble, M. C...soutenait notamment, d'une part, que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige avaient été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ces décisions étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, qu'en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi en cas d'éloignement d'office, le préfet de l'Isère avait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de ces moyens, M. C...a précisé, de manière circonstanciée, les éléments de sa vie personnelle justifiant, selon lui, qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que, s'agissant du pays de renvoi, il a invoqué et décrit de manière détaillée les risques que, selon lui, il encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, les faits exposés à l'appui de la demande et au vu desquels il appartenait au premier juge d'apprécier le bien-fondé des moyens soulevés devant lui, ne pouvaient être regardés comme étant manifestement insusceptibles de venir au soutien de ces moyens ; que, dès lors, une telle demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M.C... ; qu'en conséquence, M. C...est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est, pour ce motif, entachée d'irrégularité et qu'elle doit être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'il statue sur la demande de M. M.C... ;
4. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cans, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée au bénéfice de cet avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2014 est annulée.
Article 2 : M. C...est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Me A...Cans, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...Cans.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 14LY03817