Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 10 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.-761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que l'administration n'a pas examiné si elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son état de grossesse et son état de santé faisaient obstacle à l'édiction de cette décision.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante albanaise née le 25 août 1988, est entrée en France le 1er avril 2013 avec son époux ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 août 2013, puis, le 30 janvier 2014, par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décisions du 10 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyé d'office ; que Mme C...relève appel du jugement 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour, qui fait suite au rejet définitif de sa demande d'asile, serait insuffisamment motivée au regard de cette disposition ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que Mme C...se trouvait depuis seulement un an sur le territoire français à la date de la décision contestée ; que si, à cette date, elle était enceinte d'environ trois semaines et si elle produit des attestations de bénévoles ou de salariés au sein du centre d'hébergement d'urgence où elle a résidé jusqu'au 7 mars 2014 soulignant sa participation régulière aux activités du centre, ces circonstances ne suffisent pas à justifier qu'elle serait insérée sur le territoire français, alors d'ailleurs que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'en outre, il n'est pas établi que Mme C... serait dépourvue d'attaches familiales en Albanie, où elle ne démontre pas, par les éléments qu'elle apporte, qu'elle serait exposée à des menaces de nature à l'empêcher d'y mener une vie privée et familiale normale ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que MmeC..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, ne peut se prévaloir d'une telle illégalité par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'en vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à ces stipulations ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
7. Considérant que, si Mme C...soutient qu'elle serait exposée à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine en raison de persécutions et de violences qu'elle aurait subies de la part de son ancien compagnon, qu'elle accuse de proxénétisme, elle n'établit pas, toutefois, par son récit et les témoignages de proches qu'elle verse au dossier, la réalité et l'actualité de ces risques en cas de retour en Albanie ; qu'en outre, elle n'allègue, ni ne démontre, qu'elle ne pourrait se placer sous la protection des autorités albanaises ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme C...attendait un enfant à la date de la décision litigieuse est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'elle n'a pas pour objet de l'éloigner du territoire français mais se borne à désigner un pays de renvoi ;
9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, Mme C... ne démontre pas la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Albanie et n'établit pas qu'elle ne pourrait y poursuivre normalement sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision désignant ce pays comme destination en cas d'éloignement forcé méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont Mme C...demande le versement à son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 14LY03920