Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon 23 juillet 2015 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 3 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de huit ans, d'un contrat de travail et de bulletins de salaire ainsi que d'une qualification de staffeur-décorateur ; eu égard à ces motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est rentré régulièrement en France en 2006 et n'est jamais retourné en Tunisie depuis ; il est particulièrement intégré professionnellement en France et a créé des liens amicaux forts ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 23 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 février 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation à l'expiration de ce délai ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est rentré régulièrement en France en 2006, qu'il n'est jamais retourné en Tunisie depuis et qu'il est intégré professionnellement en France où il a créé des liens amicaux forts, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille alors qu'il a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses sept frères et soeurs ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'au regard de la situation de M. A..., telle qu'elle est exposée au point 3 ci-dessus, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour au titre de ces dispositions ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ;
6. Considérant, en second lieu, que pour les motifs précédemment exposés aux points 3 et 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant que M.A..., qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni celle de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 15LY02882