Par un jugement n° 1602103 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, M. A... C..., représenté par la SCP Clemang - Gourinat, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1602103 du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de carte de résident, à défaut, de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'a été mise en oeuvre à tort la procédure de dispense d'instruction prévue à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 3° du premier alinéa de l'article L. 314-9 du même code, dès lors que la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, n'a pas cessé ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 3 février 2017 et présenté pour M. C..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement (...) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. " ;
2. Considérant la circonstance que le président du tribunal administratif a fait application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative en dispensant d'instruction la demande présentée formé par M. C... n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'il est constant que M. C..., ressortissant marocain né en 1972, a été condamné le 11 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Dijon à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours commises le 10 mars 2014 sur son épouse, Mme B..., ressortissante française née en 1971 et qu'il avait épousée au Maroc en février 2012 ; qu'il est constant que, lors du dépôt en septembre 2015 de la demande de titre de séjour présentée par M. C..., Mme B..., qui accompagnait son époux, a refusé de signer le formulaire de déclaration de vie commune et a quitté le guichet de la préfecture avant même que son mari n'obtienne, comme il le demandait, un récépissé d'un mois pour se rendre au Maroc ; que l'enquête de police diligentée en janvier 2016 par le préfet a révélé que la communauté de vie n'était pas effective ; qu'en exposant, dans son recours gracieux et dans son attestation établis en juillet 2016, avoir " repris la vie commune " avec M. C..., Mme B..., reconnaissait ainsi que cette vie commune avait été interrompue auparavant ; que si M. C... a produit au contentieux une attestation sur l'honneur signée par les deux conjoints et des attestations de proches, ces documents ont tous été établis postérieurement à la date à laquelle a été prise la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la communauté de vie entre M. C... et son épouse de nationalité française doit être regardée comme étant rompue au 15 juin 2016, date de la décision en litige ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles du 3° du premier alinéa de l'article L. 314-9 du même code en rejetant, par sa décision contestée, les demandes de carte de résident et de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " présentées par l'intéressé en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juin 2018.
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N° 16LY03680
mg