Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2014 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2011 du maire de la commune de Roanne ;
3°) d'enjoindre à la commune de Roanne de procéder dans le délai de deux mois à sa réintégration à compter de la date de son éviction et d'en tirer toutes les conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient qu'au regard de sa situation, prise dans son ensemble, la sanction prononcée contre elle revêt un caractère disproportionné.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 janvier 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, la commune de Roanne, agissant par son maire en exercice et représentée par la Selarl cabinet Philippe A...et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, que la requête est infondée, dès lors que la sanction de révocation prononcée à l'encontre de Mme C...n'est pas disproportionnée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2016 par ordonnance du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires publics territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour MmeC..., ainsi que celles de Me A...pour la commune de Roanne.
1. Considérant que MmeC..., agent de la commune de Roanne titularisée en qualité d'adjoint administratif territorial de 2ème classe le 1er janvier 1997, a été affectée, à compter du 9 mars 2009, à l'issue d'un congé de longue durée, sur un poste de secrétaire au service des cimetières ; qu'elle a été nommée régisseur titulaire de la régie de recettes de ce même service à compter du 1er octobre 2010 ; qu'elle a été suspendue de ses fonctions à compter du 7 mars 2011 par arrêté du 23 février 2011 ; que le conseil de discipline, dans sa séance du 12 avril 2011, a proposé de lui infliger la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ; que, par un arrêté du 9 juin 2011, le maire de Roanne a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation avec effet au 20 juin 2011 ; que le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 8 octobre 2014, rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 juin 2011 :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui ne conteste pas les faits, a, en novembre 2010, procédé à trois reprises à des détournements de fonds versés en numéraire, pour un montant total de 950 euros ; qu'au cours des entretiens qu'elle a eus les 23 décembre 2010 et 13 janvier 2011 avec sa hiérarchie, elle a reconnu les faits, affirmé n'avoir commis aucun autre acte répréhensible et remboursé les sommes détournées ; qu'au cours du mois de février 2011, a été portée à la connaissance de la commune une falsification de chèque pour un montant de 250 euros ; que les investigations menées par la trésorière municipale de Roanne ont fait apparaître qu'en septembre 2010, un chèque émanant d'une personne âgée en règlement du renouvellement d'une concession funéraire avait été rempli par Mme C...et endossé sur son propre compte bancaire ; que l'intéressée a reconnu ce nouveau fait le 23 février 2011, date à laquelle la commune a déposé plainte contre elle ; que, par jugement du 16 octobre 2012, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Roanne a reconnu Mme C...coupable d'abus de confiance et de falsification de chèque ; qu'il a constaté, en outre, s'agissant des faits d'abus de confiance, l'état de récidive légale, l'intéressée ayant été condamnée le 17 janvier 2006 par ce même Tribunal à six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis simple total pour faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux et escroquerie ; que, si l'intéressée a remboursé les sommes détournées, les faits reprochés constituent un manquement grave à l'obligation de probité s'imposant à tout fonctionnaire, accentué par le fait que l'intéressée, interrogée sur ses agissements, a menti sur leur étendue en dissimulant la falsification de chèque découverte ultérieurement, altérant ainsi davantage le lien de confiance qui doit s'établir avec l'employeur ; que, dans ces conditions, eu égard tant à la gravité des faits commis dans l'exercice de fonctions auxquelles Mme C...venait d'être nommée et qui exigent par nature une probité particulière, qu'au caractère répété de ces faits, la sanction de révocation prononcée par le maire de Roanne n'apparaît pas disproportionnée, alors même que Mme C...se serait trouvée dans une situation de grande précarité psychologique et financière, qu'elle aurait donné satisfaction dans l'exercice des diverses fonctions qu'elle a occupées au sein de la commune de Roanne depuis son recrutement et que le conseil de discipline, dont l'avis ne liait pas le maire, avait proposé une sanction plus légère ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roanne, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme C..., tendant à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont Mme C...demande le versement à son avocat au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Roanne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme que la commune de Roanne demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roanne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la commune de Roanne.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 15LY00822