Par un jugement n° 1406776 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 du préfet de la Haute-Savoie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- cette mesure méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pays de renvoi est illégal en ce qu'il a été pris sur le fondement d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français illégaux.
Par décision du 29 avril 2015 le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de MmeA....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 30 août 1975, entrée en France à la date déclarée du 1er février 2012, a sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé le 17 avril 2014 ; que le préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 16 octobre 2014, a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ;
3. Considérant que, selon l'avis émis le 16 septembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, l'état de santé de MmeA..., qui est porteuse d'une valvulopathie rhumatismale et est aussi suivie pour épilepsie, nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et peut faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a bénéficié, en 2009, dans son pays d'origine, d'une intervention chirurgicale tendant au remplacement des valvules aortique et mitrale par une prothèse mécanique et à une plastie tricuspidienne et que son état de santé nécessite une surveillance rigoureuse avec un traitement médicamenteux à vie et des contrôles médicaux réguliers ; que la requérante soutient que le traitement qui lui avait été administré au Maroc ne serait pas suffisant pour la soulager et la guérir compte tenu de ses pathologies ; que, toutefois, seul l'un des certificats médicaux qu'elle produit, établi le 26 novembre 2014, examine la possibilité d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine et indique seulement à cet égard que la prise en charge de sa cardiopathie dans son pays d'origine est "beaucoup plus aléatoire" qu'en France et "comporte des risques d'adaptation thérapeutique" ; que le préfet de la Haute-Savoie produit des pièces indiquant que toutes les pathologies cardiaques ainsi que l'épilepsie peuvent être prises en charge au Maroc ; que, dans ces conditions, et alors qu'un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 6 juin 2013 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour présentée par Mme A...était libellé dans des termes similaires à celui du 16 septembre 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement et d'un suivi médical appropriés à son état de santé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie, en lui refusant un titre de séjour pour motif médical, aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que Mme A...est célibataire, sans charge de famille, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; que selon ses indications, elle ne résidait en France que depuis trois ans à la date du refus de titre de séjour contesté et a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans dans son pays d'origine ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'y existerait pas de soins appropriés aux pathologies dont elle souffre ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, MmeA..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Haute-Savoie, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3 ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doit être écarté pour les motifs exposés au point 5 ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme A...se prévaut, au soutien du moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, des mêmes éléments que ceux précédemment exposés relatifs à sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté pour les mêmes motifs, exposés au point 5 ;
Sur la légalité du pays de renvoi :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pris le même jour ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont Mme A...demande le versement à son avocat soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 15LY00995