3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1303201 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Côte-d'Or du 7 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Côte d'Or de faire droit à sa demande de regroupement familial en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en application d'article L. 911-2 du même code ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que ses ressources avaient évolué en 2013 et étaient suffisantes et qu'ils se sont bornés à mentionner une période de référence sans la définir ;
- la décision contestée du préfet de Côte d'Or est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de la situation familiale et personnelle de l'enfant ;
- la décision contestée lèse l'intérêt de ce dernier, au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il réside en France depuis quatre ans auprès de ses grands-parents, qui sont à même de s'occuper de lui, et y est scolarisé ;
- c'est à tort que le préfet a estimé que ses ressources étaient insuffisantes pour accueillir son petit-fils en France, dès lors qu'elles ont évolué en 2013 et sont supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
- la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour en France et de l'incapacité des parents de l'enfant à le prendre en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le préfet de Côte d'Or, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision contestée est suffisamment motivée en fait ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que les ressources de M. C...sont insuffisantes pour accueillir l'enfant Yassine dans de bonnes conditions, alors que le foyer est composé de cinq personnes, que l'enfant a vécu dans son pays d'origine pendant la majeure partie de sa vie et que la plupart des membres de sa famille, notamment ses parents, y demeurent ;
- la circonstance, à la supposer établie, que l'appelant ait disposé de ressources suffisantes au titre de l'année 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; les premiers juges ont défini la période de référence prise en compte pour apprécier la condition de ressources du demandeur ; en 2012, les ressources de M. C...étaient inférieures au SMIC.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1947, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2018, a, le 1er février 2013, demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de son petit-fils Yassine, né le 14 mars 2000, dont la charge lui a été confiée par jugement du 12 mai 2006 du tribunal de première instance de Khénifra (Maroc) prononçant une mesure de kafala au bénéfice de cet enfant, déclarée exécutoire sur le territoire français par jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 21 octobre 2011 ; que, par décision du 7 octobre 2013, le préfet de Côte-d'Or a rejeté cette demande ; que M. C...relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de refus ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont, pour estimer insuffisantes les ressources de M.C..., comparé leur montant tel qu'il résultait d'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de Dijon établie au titre du mois de septembre 2013 au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) tel qu'il était fixé au 1er juillet 2012, puis au 1er janvier 2013, majoré d'un dixième pour tenir compte du fait que le foyer comprenait cinq personnes ; qu'ainsi, il ne ressort du jugement attaqué, ni que les premiers juges n'auraient pas répondu aux moyens tirés de ce que les ressources de M. C...avaient évolué en 2013 et de ce qu'elles étaient suffisantes, ni qu'ils se seraient abstenus de définir une période de référence ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Considérant, en premier lieu, que le préfet de Côte d'Or, qui a examiné précisément la situation de l'enfant au bénéfice duquel était demandé le regroupement familial et a souligné que les ressources de M. C...étaient inférieures au minimum requis, a suffisamment motivé en fait la décision contestée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ;
5. Considérant que M.C..., qui se borne à soutenir qu'en 2013, ses ressources étaient supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), ne démontre pas qu'elles étaient supérieures à ce salaire majoré d'un dixième, qui constitue le plancher de ressources fixé par les dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une famille de quatre ou cinq personnes ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ses ressources étaient suffisantes au regard des dispositions précitées pour accueillir son petit-fils en France ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de Côte d'Or, pour estimer que l'intérêt de l'enfant Yassine était de vivre au Maroc et non en France, s'est d'abord fondé sur le motif que 1'acte de Kafala ne constituait pas une décision d'adoption et ne créait donc pas de lien de filiation ; qu'un tel motif, s'il permet d'apprécier si un étranger demandant le regroupement familial remplit ou non les conditions édictées à l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permet pas, en revanche, de porter une appréciation sur l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le préfet de Côte d'Or a commis sur ce point une erreur de droit ; que, toutefois, il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet a également considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant Yassine était de rester au Maroc, où se situait le centre de sa vie auprès de ses parents, avec lesquels il avait toujours vécu et qui ne démontraient pas être dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ; qu'il ressort de l'ensemble du dossier qu'il aurait pris la même décision si, pour porter une appréciation sur l'intérêt de l'enfant, il ne s'était fondé que sur ce motif, lequel démontre, par ailleurs, que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il a été procédé à un examen particulier de la situation de l'enfant ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence en France de l'enfant Yassine est établie à compter d'octobre 2010, date à laquelle il était scolarisé en classe de cours élémentaire de première année ; qu'à la date de la décision contestée, il ne vivait sur le territoire français et n'y était scolarisé que depuis trois ans ; que le fait que son père souffre d'une affection cardiaque ne suffit pas à établir qu'il ne serait pas en mesure de s'occuper de son enfant, lequel a vécu avec ses parents au Maroc pendant dix ans ; que, si son frère, né en 1994, vit également chez ses grands-parents, il ressort des pièces du dossier qu'il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, et au regard de la faiblesse des ressources de M.C..., lesquelles, compte tenu de ses charges, ne peuvent lui permettre d'assurer dans de bonnes conditions la subsistance de cinq personnes, le préfet de la Côte d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en rejetant la demande de regroupement familial du requérant ;
9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la durée du séjour en France de M. C... n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de Côte d'Or dans l'appréciation de sa situation, alors que, comme il a été dit aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de l'enfant Yassine seraient dans l'incapacité totale de s'occuper de lui et de subvenir à ses besoins ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 7 octobre 2013, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration doivent dès lors être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont M. C...demande le versement à son avocat au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que le préfet de la Côte d'Or demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Côte d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
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N° 15LY01277