Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015 sous le n° 15LY03704, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Jean-Pierre, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge définitive de Mme A...les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif ;
4°) de condamner Mme A...à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- que s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir, la situation de droit et de fait doit être appréciée à la date à laquelle la décision contestée a été prise ; que l'expert désigné par le tribunal aurait donc dû avoir pour mission d'apprécier l'aptitude de Mme A...au jour de la décision contestée, soit le 29 septembre 2011, et non à la date d'établissement de son rapport ou à celle à laquelle il a procédé à l'examen de l'intéressée ; qu'en l'espèce, et dans la meilleure des hypothèses, l'expert s'est prononcé sur l'aptitude de Mme A...à la date de son examen, soit le 30 avril 2015 ;
- qu'en appréciant la légalité de la décision litigieuse du 29 septembre 2011 au regard de l'aptitude de la requérante telle qu'elle a été évaluée au mois d'avril 2015, alors qu'à la date de cette décision, elle avait été déclarée définitivement inapte à toute fonction ou emploi, même en reclassement, le tribunal a méconnu les règles régissant le contentieux de l'excès de pouvoir ;
- qu'aucun des arguments avancés en première instance par Mme A...n'est de nature à remettre en cause le sens des avis médicaux du comité médical et de la commission départementale de réforme ;
- que le droit au reclassement étant conditionné par la capacité du fonctionnaire à exercer les missions qui lui sont proposées au titre du reclassement et Mme A...étant inapte à toutes fonctions au 29 septembre 2011, aucune obligation de reclassement ne pesait sur l'établissement employeur, alors d'ailleurs que l'intéressée ne démontre pas qu'elle aurait manifesté sa volonté d'être affectée dans un nouvel emploi puisqu'elle a refusé le reclassement sur un poste administratif de secrétaire qui lui avait été proposé, ainsi que l'a relevé l'expert ; qu'il ne peut donc leur être reproché de n'avoir pas cherché à reclasser l'intéressée qui n'a pas donné suite aux propositions qui lui ont été faites ;
- que dès lors que la décision litigieuse n'était pas entachée d'erreur d'appréciation, et les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif n'étant pas fondés, les conclusions accueillies en première instance doivent être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, MmeA..., représentée par Me Bonnard, avocat, conclut au rejet de la requête des Hospices civils de Lyon et à leur condamnation à payer à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir :
- que, contrairement à ce qui est soutenu, elle ne pouvait être regardée comme définitivement inapte à toute fonction puisque le médecin du travail avait conclu à son inaptitude à son poste actuel et recommandé une reprise à temps partiel thérapeutique à partir du mois d'octobre 2010 sur un emploi ne comportant pas de manutentions de charges ni mouvements répétés des membres supérieurs ;
- que le directeur des Hospices civils de Lyon, qui a suivi l'avis d'inaptitude permanente et définitive émis le 6 janvier 2011 par le comité médical rendu à partir d'avis contradictoire du médecin du travail et du médecin agréé, a entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision la plaçant à la retraite pour invalidité ;
- que, dès lors qu'elle n'était pas inapte à toute fonction, les Hospices civils de Lyon étaient tenus de l'inviter à former une demande de reclassement, ce dont ils se sont abstenus en violation de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 2 du décret du 8 juin 1989.
Par une ordonnance n° 15LY03705 du 7 novembre 2016, le président de la 3ème chambre de la cour a rejeté la requête présentée par les Hospices civils de Lyon en vue d'obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
1. Considérant que par leur requête susvisée, les Hospices civils de Lyon relèvent appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 septembre 2011 de son directeur prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service de Mme B...A...à compter du 12 juillet 2011 ;
2. Considérant que le tribunal administratif s'est fondé sur les conclusions de l'expertise médicale qu'il avait ordonnée par jugement avant dire droit, selon lesquelles Mme A... était inapte à ses fonctions de conducteur ambulancier mais était, "en revanche, apte à tout autre travail modéré, à la conduite automobile et donc à un emploi de conducteur de VSL, un emploi administratif de secrétariat, de réceptionniste ou de standardiste", pour en tirer la conclusion que la décision litigieuse, portant mise à la retraite d'office de l'intéressée au motif qu'elle était définitivement inapte à tout emploi, avait méconnu les dispositions de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 et l'article 2 du décret du 8 juin 1989 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le comité médical départemental, dans sa séance du 6 janvier 2011, et la commission de réforme hospitalière, dans sa séance du 14 avril 2011, ont été d'avis que Mme A...était définitivement inapte à ses fonctions et à toutes fonctions, même en reclassement, le docteur Catelin-Lamay, médecin du travail et le docteur Nogier, médecin agréé, ont estimé, dans leurs avis datés, respectivement, des 2 juin 2010 et 16 décembre 2010, que l'intéressée pouvait reprendre un travail en mi-temps thérapeutique moyennant une éventuelle réadaptation ; qu'alors même que son rapport, rédigé au présent de l'indicatif, paraît, en première analyse, ne prendre parti que sur l'aptitude au travail de Mme A...à la date à laquelle il l'a examinée, le 30 avril 2015, soit à une date postérieure à celle de la décision litigieuse, le médecin expert désigné par le tribunal a, par ses conclusions mentionnées au point 2, émis un avis qui ne comporte aucune contradiction avec les avis émis antérieurement à cette même décision par le médecin du travail et le médecin agréé, qu'il n'a pas ignorés, selon lesquels l'intéressée n'était pas définitivement inapte à tout emploi ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu, sans méconnaître les règles régissant le recours pour excès de pouvoir, se fonder sur les conclusions de l'expert pour retenir qu'en mettant Mme A... à la retraite d'office à compter du 12 juillet 2011 en raison de son inaptitude définitive à tout emploi, le directeur des Hospices civils de Lyon a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 septembre 2011 par laquelle son directeur a prononcé la mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service de Mme B...A...à compter du 12 juillet 2011 ; que sa requête susvisée doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeA..., qui n'est pas parie perdante, soit condamnée à rembourser aux Hospices civils de Lyon les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, et sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de condamner les Hospices civils de Lyon à payer à Me Bonnard, conseil de MmeA..., une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée des Hospices civils de Lyon est rejetée.
Article 2 : Sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, les Hospices civils de Lyon paieront à Me Bonnard une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon et à Mme B... A... et à Me Bonnard.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 juin 2017.
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N° 15LY03704
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