Par un jugement n° 1601407 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M. D...B..., représenté par Me Burnier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1601407 du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2016-21-279 du préfet de la Côte-d'Or du 14 avril 2016 portant refus du titre de séjour de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et renvoi vers le Maroc ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il fixe une durée de contribution parentale minimale ;
- il a fourni des factures et des justificatifs de nature à prouver qu'il participe à l'entretien de son fils ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa demande ;
- les allégations de Mme A...selon lesquelles il ne participe ni à l'entretien, ni à l'éducation de son enfant sont contredites par les pièces du dossier, en particulier les justificatifs d'achat, les mandats cash et les attestations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 octobre 2016, présentés pour le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Claisse et Associés, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'article L. 313-11,6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas contraire à l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est destiné à garantir la sincérité des demandes et l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas ignoré les mandats cash d'une valeur de 440 euros à compter de novembre 2015 et que les tickets de caisses datés de juin 2016 sont insuffisants pour démontrer l'affectation effective ;
- la réalité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis deux ans n'est pas établie par les pièces fournies.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deliancourt a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 15 juillet 1983, soutient être entré en France le 14 septembre 2012 ; qu'il a déposé le 12 février 2014 une demande de titre de séjour auprès de services de la préfecture de la Côte-d'Or en sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'est vu opposer par arrêté n° 2016-21-279 du 14 avril 2016 une décision de refus par le préfet de la Côte-d'Or qu'il a contestée devant le tribunal administratif de Dijon ; que, par le jugement contesté lu le 16 juin 2016, le tribunal a rejeté sa demande ; que M. B...relève appel dudit jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de sa relation avec une ressortissante française, Mlle C...A..., est né le 10 janvier 2014 l'enfant SoulymanB... ; que M. B...s'est séparé peu de temps de la mère de son fils après la naissance de celui-ci, lequel réside depuis lors chez elle ; que M. B...produit une attestation de la mère de son fils en date du 12 juillet 2016 confirmant qu'il participe à l'éducation de son enfant, ainsi qu'une attestation de sa belle-soeur datée du 5 juillet 2015 indiquant qu'il voit celui-ci tous les week-end ; qu'il justifie accompagner régulièrement son fils à la structure multi-accueil, ainsi qu'en atteste la directrice le 29 juin 2016, de même qu'il justifie avoir accompagné son fils à un rendez-vous médical le 27 juin 2016 ; que M.B..., qui ne travaille pas, prouve avoir versé à la mère de son fils par voie de mandat cash à six reprises entre le 5 novembre 2015 et le 27 mai 2016 un total de 520 euros ; qu'il produit également de nombreuses factures d'achats pour son fils concernant des jeux, vêtements et autres denrées alimentaires pour bébé et enfant à partir de janvier 2014, puis en octobre 2014 et enfin tout au long des années 2015 et 2016 ; que, dans ces conditions, et dès lors que ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par le préfet, M. B...justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis deux ans à la date de la décision contestée du 14 avril 2016 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement ainsi que l'arrêté contesté ;
4. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet de la Côte-d'Or délivre à M. B...une autorisation provisoire de séjour et la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M.B... ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601407 du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 14 avril 2016 refusant un titre de séjour à M. B...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans les délais, respectivement, de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me Burnier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Peuvrel, premier conseiller,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 décembre 2016.
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N° 16LY02717
mg