Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2014 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler dans cette mesure l'arrêté du préfet de l'Ain du 23 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera versée à son avocat, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son beau-frère, malade, a besoin de son assistance et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais en France ;
- cette mesure procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle a été prise en violation du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 27 janvier 1978, entré régulièrement en France le 3 novembre 2010, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2014, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions du préfet de l'Ain du 23 juin 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant un pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend, en appel, son moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été prises en violation du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant, d'une part, que M. B...soutient être venu en France sur demande de sa soeur pour assister son beau-frère, atteint de diverses pathologies, dont des troubles psychiatriques susceptibles de le rendre dangereux pour sa famille, et fait valoir que sa présence auprès de lui le stabilise et sécurise les membres de sa famille ; que, toutefois, le requérant, dont la soeur est auxiliaire de vie et a trois enfants avec son époux, n'établit pas que celui-ci ne pourrait être pris en charge par un autre membre de la famille ou par une tierce personne, alors, au demeurant, qu'il ressort du procès-verbal de l'audition de M. B...par les services de police établi le 23 juin 2014, qu'il a indiqué être venu en France pour y demeurer après expiration de son visa et y "faire sa vie", sans aucunement mentionner que sa présence ferait suite à une prétendue demande de sa soeur tendant à ce qu'il prête assistance à son beau-frère ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. B...ne réside plus chez sa soeur depuis le mois de janvier 2014 ;
5. Considérant, d'autre part, que, si M. B...s'est installé à cette dernière date avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans et si le couple a reconnu, le 18 décembre 2013, l'enfant à naître dont est enceinte sa compagne, laquelle est mère d'un enfant mineur de nationalité française âgé de sept ans, dont elle a la garde et pour lequel le père s'est vu reconnaître un droit de visite, il est constant que cette relation était très récente à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, M. B...possède des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où résident, notamment, sa fille mineure âgée de dix ans née d'un premier lit et ses parents ; que, dans ces conditions, et nonobstant la promesse d'embauche dont se prévaut le requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'obligation contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...expose, au soutien de son moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, les mêmes éléments que ceux déjà examinés aux points 4 et 5 s'agissant de sa situation personnelle et familiale ; que, dans ces conditions, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la désignation du pays de renvoi, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décision du préfet de l'Ain du 23 juin 2014 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N° 14LY03142