Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, M. D... C..., représenté par la Selarl B...Praliaud et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 20 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 513 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé produit par le préfet en première instance n'est pas daté ;
- il n'est pas établi que cet avis ait été transmis au préfet avant qu'il ne prenne la décision en litige ;
- cet avis est incomplet, la rubrique "soins nécessités par son état" n'étant pas renseignée ;
- les trois autres rubriques de cet avis comportent des surcharges manuscrites ;
- le premier avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué, alors qu'il est mentionné dans la décision contestée ;
- le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé ou l'opportunité de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 ;
- le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour à raison de l'état de santé de son fils qui est atteint de troubles complexes et sévères du langage ayant de graves conséquences sur ses apprentissages et sur son comportement, que cet état nécessite un suivi orthophonique bi-hebdomadaire, qu'en juillet 2012, son fils a été orienté en institut médico-éducatif par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône, qu'un traitement ou un suivi approprié à ses troubles et difficultés n'existe pas dans son pays d'origine et qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son premier avis ;
- le refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi à temps plein par contrat à durée indéterminée, que ses parents et ses soeurs résident en France, de même que son fils, qui est présent de manière habituelle sur le territoire français depuis le 3 août 2001, dont les grands-parents et tantes résident en France et qui a accompli plusieurs formations et stages professionnels adaptés à son état de santé, alors qu'un traitement et un suivi appropriés n'existent pas dans son pays d'origine et qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;
- et les observations de MeE..., substituant MeB..., pour M. C.notamment son épouse et ses huit autres enfants dont quatre sont mineurs
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 20 décembre 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige du 20 décembre 2013, qui rejette la demande de M. C... présentée le 8 octobre 2012 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour assister son fils Ali, né le 23 mars 1995 qui est présent en France et souffre de diverses pathologies, a été prise sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen selon lequel l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A... C... et qui ne concerne pas l'instruction de la demande de titre présentée M. D... C..., serait entaché d'irrégularités ; que ce dernier ne saurait davantage invoquer utilement la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas le fondement de la décision qu'il conteste ;
3. Considérant, en second lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que M. D... C..., né le 18 février 1960 et de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi à temps plein par contrat à durée indéterminée, que ses parents et ses soeurs résident en France, de même que son fils Ali, qui serait présent de manière habituelle sur le territoire français depuis le 3 août 2001, dont les grands-parents et tantes résident en France et qui a accompli plusieurs formations et stages professionnels adaptés à son état de santé, alors qu'un traitement et un suivi appropriés n'existent pas dans son pays d'origine et qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, si M. A... C..., souffre de troubles du langage caractérisés par une dysphasie phonologico-syntaxique associée à des troubles de la mémoire auditivo-verbale, à une mauvaise conscience phonologique et à une perte des repères temporels, que cette pathologie entraîne des troubles des apprentissages et du comportement et qu'elle nécessite une prise en charge et un suivi médico-sociaux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge de ces troubles serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A... C...ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis 2001 et fait lui-même l'objet d'une décision préfectorale de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que s'il a fait l'objet, en juillet 2012, d'une décision d'orientation en institut médico-éducatif par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, il aurait intégré un tel établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision en litige, que M. D... C...n'est entré en France que le 24 août 2012 et a des attaches familiales en Tunisie, où demeurent... ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. D... C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
7. Considérant que M. D... C...ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il se prévaut, non de son propre état de santé, mais de celui de son fils majeur ;
8. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs déjà exposés au point 4 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des frais non compris dans les dépens fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mars 2016.
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N° 14LY03268