Par un jugement n° 1404200 du 1er octobre 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2015, M.C..., représenté par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 6 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il dispose d'une famille en France où il est parfaitement intégré ; il ne peut lui être reproché de constituer une menace pour l'ordre public ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son épouse a la qualité de réfugiée ; il est présent en France depuis 2007 et n'a plus aucune attache en Arménie ; il ne peut retourner en Arménie, où sa vie est menacée, pour y solliciter un regroupement familial ; le refus de titre a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 mai 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ; (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 1er février 2008 le condamnant à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion commis le 30 janvier 2008, d'un jugement du même tribunal du 14 avril 2008 le condamnant à trois mois d'emprisonnement pour vol avec violence commis en mars 2008, d'un jugement du même tribunal du 4 juillet 2008 le condamnant à un mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion commis en janvier 2008 et d'un jugement du même tribunal du 26 septembre 2011 le condamnant à deux mois d'emprisonnement pour usage de faux document administratif, falsification et obtention frauduleuse de document administratif, faits commis d'août à septembre 2009 ; que si le requérant fait valoir qu'il a désormais rompu avec son passé délictueux et amendé son comportement, il n'apporte aucune justification circonstanciée à l'appui de cette affirmation ; qu'eu égard à la gravité et à la répétition des infractions commises, ainsi qu'à leur caractère relativement récent, la préfète de la Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. C...constituait une menace pour l'ordre public ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que si M. C...réside en France depuis plus de sept ans, s'il maîtrise la langue française et s'il s'est marié en 2009 avec une compatriote ayant la qualité de réfugiée, il est constant qu'il n'a pas d'enfant à charge ; qu'il n'établit ni l'existence de menaces pesant personnellement sur lui dans son pays d'origine, ni l'impossibilité pour lui d'y retourner ; qu'il n'établit pas plus son état d'isolement dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
7. Considérant que le requérant qui se prévaut des mêmes éléments que ceux dont il est fait état ci-dessus au point 5, n'établit pas la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle en ne lui accordant pas une carte de séjour à titre humanitaire ou exceptionnel, sur le fondement de ces dispositions ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
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N° 15LY00385
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