2°) a enjoint à la société Eiffage Construction Centre de procéder à la pose de goulottes dans les faux-plafonds du centre culturel afin de masquer les câbles électriques ;
3°) a rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles formées par la commune d'Auneau ;
4°) statuant sur les appels en garantie, a d'une part condamné solidairement la SARL PatrickC..., M.H..., M. G...à garantir la commune d'Auneau à hauteur de la somme de 58 464 euros TTC au titre des travaux supplémentaires mis à la charge de celle-ci, d'autre part constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la commune d'Auneau au titre des frais occasionnés à la société Eiffage du fait de l'allongement du chantier, rejeté les conclusions d'appel en garantie de la commune d'Auneau contre la mutuelle des architectes français et celles de la société EIffage contre son sous-traitant Béton Poly comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et enfin rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la SARL PatrickC..., M.H..., M. G...à l'encontre des sociétés Betom Ingénierie et Delporte Aunmond Laigneau ;
5°) a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 859,54 euros TTC, à la charge de la société Eiffage Construction Centre, et rejeté les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai et 13 novembre 2014 et le 2 février 2015, la SAS Eiffage Construction Centre, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 mars 2014 ;
2°) de condamner la commune d'Auneau à lui verser une somme de 319 047,76 euros, portant intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 10 septembre 2009 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Auneau le versement d'une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur ses demandes :
En ce qui concerne son préjudice consécutif au retard du chantier :
- elle a été contrainte de saisir le juge administratif pour faire établir les comptes du marché et peut, dans ce cadre solliciter l'indemnisation de l'allongement du chantier consécutif au retard mis par la commune d'Auneau à mettre en oeuvre une procédure de référé relative aux désordres affectant les immeubles voisins et à la validation d'ordres de services incohérents au démarrage du chantier ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit en exigeant qu'elle démontre un bouleversement de l'économie du contrat ;
- son préjudice consécutif s'élève à 256 127 euros HT se décomposant ainsi qu'il suit : 61 964 euros de " frais d'encadrement ", 62 jours de retard (18 janvier à 14 avril) à 81,78 euros HT au titre du matériel en place sur le chantier, 119 075 euros HT au titre des " amortissement des frais généraux " et " perte de bénéfices ", auxquels il convient d'ajouter 1 633 euros HT sur le poste installations électriques et 299 euros HT sur l'abonnement EDF et une perte de bénéfices de 10 949 euros HT, et 57 107 euros HT au titre de l'actualisation du marché, en application des articles 18 du code des marchés publics et 3.3.4 du CCAP ;
En ce qui concerne le paiement du solde du marché :
- elle a réalisé des travaux supplémentaires (article 3.2.3 du CCAG applicable au marché, qui renvoie à l'article 14 du CCAG travaux) qui ont tous fait l'objet de devis acceptés et d'ordres de services du maître d'oeuvre, et ces travaux n'étaient aucunement destinés à pallier les carences du titulaire du lot n°1 ; ils s'élèvent à la somme de 48 720,36 euros HT ;
Sur les demandes de la commune d'Auneau :
- en ce qui concerne les désordres affectant le dallage : c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la somme de 9 475 euros HT au débit de la société Eiffage représentant le coût des travaux de reprise périphériques qu'elle préconise, et écarté la demande de la commune d'une reprise totale pour un montant de 82 073,11 euros et de 50 000 euros de préjudice de jouissance, non démontré ;
- les vitrages salis en extérieur ne constituent pas un vice décennal, ni le raccord de béton quartzé ; les désordres affectant l'escalier métallique intérieur et les câbles électriques du faux plafond sont essentiellement imputables à des erreurs de conception ne lui incombant pas ;
- elle justifie que la commune d'Auneau lui reste au total redevable d'une somme de 319 047,76 euros TTC au titre du solde du marché, somme qui devra être assortie des intérêts moratoires à compter du 10 septembre 2009 (date d'exigibilité au titre du DGD) au taux directeur de la BCE augmenté de 7 points, soit 8%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, la SARL d'Architecture PatrickC..., M.H..., M. G...et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la MAF comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et de mettre à la charge de la société Eiffage le versement d'une somme de 2 000 euros à cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il rejette la plupart des demandes de la société Eiffage et de rejeter toute demande en garantie faite par la commune d'Auneau s'agissant des sommes dues à cette société ;
3°) de condamner la société Delporte Aumond Laigneau (DAL) à les garantir à hauteur de 10,54% et la société Betom Ingénierie à les garantir à hauteur de 34,37% des condamnations prononcées à leur encontre.
Ils soutiennent que :
- le retard des travaux n'est aucunement imputable à la maîtrise d'oeuvre, non associée à la procédure de référé, et la société Eiffage a sa propre part de responsabilité dès lors qu'elle avait connaissance de la procédure judiciaire en cours lorsqu'elle a établi le planning prévisionnel des travaux ;
- le chiffrage du préjudice consécutif aux arrêts de chantier est excessif, en particulier on ne peut retenir que 31 jours de retard pour les frais d'encadrement, la location de base de vie et les coûts d'abonnement aux réseaux, et les sommes demandées au titre de l'actualisation font doublon avec celles portées au projet de décompte final de l'entreprise, enfin il n'y a pas à proprement parler de perte de bénéfices ;
- les travaux supplémentaires doivent être mis à la charge de la commune d'Auneau, tenue informée des prestations et de leur coût, et ne sont pas susceptibles de donner lieu à garantie par la maîtrise d'oeuvre dès lors qu'il s'agit de travaux nécessaires à l'ouvrage ; le jugement devra être infirmé sur ce point ;
- il devra être fait droit, le cas échéant, à leurs conclusions d'appel en garantie par les sociétés Delporte Aumond Laigneau et Betom Ingénierie, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, sur la base de la convention de répartition des honoraires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre et 17 décembre 2014, la commune d'Auneau, représentée par MeB..., conclut :
1°) au rejet de la requête de la société Eiffage ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, d'une part, en tant qu'il la condamne à verser une somme de 12 762,40 euros à la société Eiffage, portant intérêts moratoires à compter du 26 septembre 2009 et capitalisation de ces intérêts, d'autre part, en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses demandes de condamnation de la société Eiffage au titre du coût de reprise des désordres ayant fait l'objet de réserves non levées ;
3°) à la condamnation de la SARL d'Architecture Patrick C...et de messieurs H...et G...à la garantir des prétendus frais consécutifs au retard du chantier ;
4°) à ce que soit mis à la charge de la société Eiffage le versement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la demande d'indemnisation du préjudice consécutif au retard du chantier :
- les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;
- en l'espèce la commune n'a pas commis de faute en diligentant une procédure de référé préventif en lieu et place de la société Eiffage ;
- ce référé préventif n'a pas été par lui-même à l'origine du retard du chantier ;
- à supposer que l'engagement de cette procédure judiciaire fut fautif, cette faute incombe exclusivement au maître d'oeuvre, dont l'acte d'engagement remonte au 17 juillet 2006 ; les ordres de services, à les supposer incohérents, n'engagent aucunement sa responsabilité ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
En ce qui concerne ses demandes par voie d'appel incident :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en admettant le supplément de prix demandé par la société Eiffage du chef des prétendus travaux supplémentaires ; en effet, d'une part, en vertu de l'article 10.11 du CCAG travaux de 1976 auquel renvoie l'article 2.2 du CCAP, et de l'article 1.3 du CCTP, le prix initial inclut tous les travaux prévisibles, sauf ceux résultant de sujétions imprévues ou ceux inhérents à une faute du maître d'ouvrage ; la notification d'ordres de services étant sans incidence sur la nature de travaux prévisibles ; enfin d'autre part, en vertu de l'article 1.5.2 du CCTP les modifications proposées par l'entreprise doivent être agrées et par le maître d'oeuvre et par le maître d'ouvrage, or elle s'est expressément opposée à ces travaux par lettre du 17 septembre 2009 pour ne pas couvrir les erreurs de conception du maître d'oeuvre ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a limité à la somme de 9 475 euros HT la somme due en réparation des désordres affectant les dallages, correspondant à une reprise partielle qui ne peut satisfaire la commune en raison de son caractère inesthétique et de son caractère inapproprié s'agissant d'un désordre appelé à se généraliser ; il y a lieu de faire droit à sa demande, appuyée sur un devis de reprise intégrale pour un montant de 82 073,11 euros, et entraînant pour sa réalisation un trouble de jouissance évalué à 50 000 euros ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a limité l'injonction de reprise des désordres en refusant de l'étendre aux vitrages qui vont aller en s'opacifiant et rendre à terme l'ouvrage impropre à sa destination, ou au raccord de béton quartzé au droit des pièces métalliques de l'escalier, ou encore aux salissures des marches dudit escalier ;
A titre subsidiaire :
- le maître d'oeuvre, qui a manqué à son devoir de conseil, devra la garantir en cas de condamnation en raison de l'allongement des travaux ;
- il devra de la même façon garantir la commune en cas de condamnation du chef des travaux supplémentaires qui ont eu pour objet de pallier les erreurs de conception de l'ouvrage ; en sa qualité de professionnel du bâtiment la société Eiffage aurait dû, en temps utile, alerter le maître d'ouvrage sur l'omission majeure de la poutre de contreventement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., représentant la société Eiffage Construction Centre, et de MeJ..., représentant la commune d'Auneau.
Une note en délibéré présentée par la société Eiffage Construction Centre a été enregistrée le 28 janvier 2016.
1. Considérant que la commune d'Auneau (Eure-et-Loir) a engagé en 2006 une opération de construction d'un centre multiculturel intégrant une médiathèque et des locaux associatifs ; qu'elle a conclu le 17 juillet 2006 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec le groupement constitué de la SARL d'Architecture PatrickC..., M. H...et M.G..., architectes, du bureau d'études techniques Betom Ingenierie et de la société Delporte Aumond Laigneau (DAL), économiste de la construction ; que la société Eiffage Construction Centre (ECC) a été déclarée attributaire du lot tous corps d'état afférent à la construction du bâtiment le 17 octobre 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que la construction de l'ouvrage a été précédée par des travaux de démolition, confiés, dans le cadre d'un marché à bons de commande, par la commune à la société ADRM, qui a exécuté cette prestation de juillet à octobre 2006 ; qu'au cours de ces travaux, des désordres ont affecté un immeuble voisin, dégradant en particulier l'un des appartements du premier étage donné alors en location et que l'évocation de nouveaux désordres par le propriétaire de cet immeuble a conduit la commune d'Auneau à saisir le président du tribunal de grande instance de Chartres d'une demande de référé préventif ; que l'expert, ainsi désigné le 11 janvier 2008, a préconisé, lors de la réunion d'expertise du 29 janvier 2008, la suspension des travaux de construction en raison des risques de désordres supplémentaires pour l'immeuble voisin ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 2 juillet 2009, soit avec plus de six mois de retard ; que la société Eiffage Construction Centre a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'indemnisation des débours occasionnés par les retards du chantier et de paiement du solde du marché ; que par la présente requête, elle relève appel du jugement n°0904538 du 6 mars 2014 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation du retard de chantier ; que, par la voie de l'appel incident, la commune d'Auneau demande l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à verser une somme de 12 762,40 euros à la société Eiffage, portant intérêts moratoires à compter du 26 septembre 2009 et capitalisation de ces intérêts, et en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses demandes de condamnation de la société Eiffage au titre du coût de reprise des désordres ayant fait l'objet de réserves non levées ;
Sur les conclusions d'appel principal :
2. Considérant qu'ainsi que l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du marché attribué à la requérante, signé le 18 octobre 2007, prévoyait en son article 3 une période de préparation de trente jours, puis un délai d'exécution de quatorze mois pour la période " études et synthèses ", d'une durée de deux mois, et l'exécution des travaux ; que, par ordre de service du 18 octobre 2007, la société ECC a été invitée à prendre toutes dispositions pour l'exécution du marché ; qu'il résulte de ce qui précède, que le mois de préparation s'achevait le 18 novembre 2007 et que les travaux d'exécution du lot n°1 auraient dû commencer le 18 janvier 2008, soit après les deux mois impartis pour la réalisation des études et synthèses ; que le maître d'oeuvre a toutefois notifié, par ordre de service du 29 janvier 2008, l'ajournement des travaux, afin de tenir compte de la note aux parties n°5 de l'expert chargé du référé préventif préconisant la suspension des travaux de construction en raison des risques de désordres supplémentaires pour l'immeuble voisin, avant de notifier, par ordre de service du 11 mars 2008, la reprise du chantier, motivée par la levée des réserves décidée par l'expert ; que la société ECC, dont il résulte de l'instruction qu'elle a été destinataire de ce second ordre de service dès le 12 mars 2008, n'établit pas que lesdits ordres de service étaient, comme elle le soutient, incohérents ou contradictoires au point de constituer une faute imputable au maître d'ouvrage dont le représentant les a contresignés ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en saisissant le juge judiciaire des référés le 20 décembre 2007 pour faire suite à l'alerte donnée par le propriétaire au sujet des désordres constatés sur l'immeuble voisin, de construction ancienne et reposant sur des fondations peu profondes, le maire de la commune d'Auneau, qui par ailleurs avait fait procéder le 30 juin 2006 à l'établissement d'un constat d'huissier sur l'état des immeubles voisins du chantier, s'est borné à tenir compte dans les meilleurs délais de risques réels survenus pour un tiers et n'a pas ainsi commis de faute ; qu'à supposer qu'ainsi que l'a estimé l'expert judiciaire, une telle procédure aurait pu et dû être mise en oeuvre dans le courant de l'année 2007, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le caractère tardif de la démarche est imputable à un défaut de conseil au maître de l'ouvrage par les architectes membres du groupement attributaire du marché de maîtrise d'oeuvre, conclu dès le 17 juillet 2006 ; que dans ces conditions, alors au surplus que la société ECC avait connaissance de la procédure de référé préventif lorsqu'elle a participé à l'élaboration du planning prévisionnel des travaux, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que ce retard constituerait une faute imputable à la commune d'Auneau, maître d'ouvrage ; qu'ainsi, la société ECC n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Auneau devait l'indemniser des préjudices liés au retard de démarrage du chantier ;
Sur les conclusions d'appel incident de la commune d'Auneau :
En ce qui concerne le paiement des travaux supplémentaires :
5. Considérant que les premiers juges ont fait droit, au titre du paiement du solde du marché, à la demande de la société ECC tendant au paiement des travaux non compris dans le marché et ses avenants et relatifs aux bacs de la couverture en zinc, à l'étanchéité et l'isolation par l'extérieur, à la réalisation d'une poutre métallique de contreventement, d'une longrine de redressement, pour un montant total de 48 720 euros HT, soit 58 464 euros TTC ;
6. Considérant que, nonobstant les stipulations du marché en vertu desquelles les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles, le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que la circonstance que le maire de la commune d'Auneau s'est, par lettre du 17 septembre 2009, expressément opposé aux ordres de services par lesquels le maître d'oeuvre a ordonné la réalisation de ces travaux, au seul motif qu'il n'entendait pas couvrir les manquements de celui-ci dans la conception de l'ouvrage, ne peut davantage faire obstacle au droit de l'entreprise cocontractante au paiement de ces prestations dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces travaux supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;
En ce qui concerne le coût de reprise des malfaçons à porter au débit du décompte du marché de la société ECC :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, d'une part, que les fissures et faïençages affectant les dallages du centre multiculturel ont fait l'objet de réserves à la réception pour ce qui concerne le rez-de-chaussée et, pour les autres locaux, ont été signalés dans l'année suivant la réception et que l'expert a estimé que ces désordres étaient imputables à des défauts d'exécution incombant à la société Bétonpoly France, sous-traitant de la société ECC, à hauteur de 80% et à la société ECC à hauteur de 20% ; qu'il en résulte, d'autre part, que l'architecte, M.C..., a préconisé la réfection périphérique des dallages du rez-de-chaussée avec conservation du tapis central, en s'appuyant sur un devis établi par la société ECC d'un montant de 9 475 euros HT ; que l'expert indique avoir validé cette proposition de reprise partielle au motif qu'elle " préserve le parti architectural tout en traitant les zones endommagées " ; que la commune d'Auneau n'est dans ces conditions pas fondée à soutenir que les modalités de reprise ainsi préconisées présenteraient un caractère inesthétique ou seraient inappropriées pour remédier aux désordres en cause, dès lors qu'elle n'établit ni leur caractère évolutif ni leur probable généralisation ; que, par ailleurs, si l'expert a indiqué que les travaux de réfection précités nécessiteraient un délai d'exécution d'environ quatre semaines, la commune d'Auneau ne justifie aucunement de la réalité du préjudice de jouissance dont elle demande réparation par l'attribution d'une somme de 50 000 euros à porter au débit du décompte du marché de la société ECC ;
En ce qui concerne les injonctions de réparation en nature :
8. Considérant que la responsabilité des entrepreneurs en raison des malfaçons constatées dans les travaux peut trouver sa sanction dans l'obligation d'exécuter eux-mêmes les réparations ;
9. Considérant que la commune d'Auneau soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la société ECC de remédier aux salissures affectant les baies vitrées donnant sur le parvis, à la saleté des sols et à la mauvaise réalisation des raccords de béton quartzé au droit des pièces métalliques de l'escalier intérieur ;
10. Considérant que le rapport d'expertise ne mentionne que les fines particules minérales restant collées sur les vitrages de la façade donnant sur les parvis et provenant des eaux de ruissellement sur les éléments en béton blanc fabriqués en Italie, qui les surplombent ; que l'expert qualifie ce désordre d'anomalie mineure à laquelle il peut être remédié par l'utilisation de produits de nettoyage plus agressifs que l'eau savonneuse jusqu'alors utilisée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit désordre serait constitutif d'un manquement de la société ECC à ses obligations contractuelles ; que la commune d'Auneau n'établit pas la réalité des autres manquements invoqués ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de la commune d'Auneau doivent être rejetées ;
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie de la commune d'Auneau :
12. Considérant, d'une part, que la commune d'Auneau appelle en garantie les maîtres d'oeuvre en raison des frais engendrés par l'allongement du chantier ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que les conclusions présentées par la société Eiffage Construction Centre doivent être rejetées ; que l'appel en garantie précité est ainsi dépourvu d'objet ;
13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires mentionnés aux points 5 et 6 constituent, pour ce qui concerne la poutre métallique de contreventement et la longrine de redressement, des ouvrages indispensables pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction, et, pour ce qui concerne les travaux d'étanchéité et d'isolation par l'extérieur, des prestations indispensables pour garantir l'étanchéité et l'isolation de l'ouvrage ; qu'il n'est dès lors pas sérieusement contesté que ces travaux étaient utiles à la correcte exécution de l'ouvrage et qu'ils n'étaient pas prévus par les documents contractuels ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces travaux supplémentaires ont pour cause un défaut de conception de l'ouvrage et ont condamné solidairement la Sarl PatrickC..., M. H...et M. G...à garantir la commune d'Auneau de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre au profit de la société ECC à hauteur de la somme de 48 720 euros HT, soit 58 464 euros TTC ;
En ce qui concerne les appels en garantie des architectes :
14. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés au point 12, les conclusions tendant à ce que la commune d'Auneau les garantisse des condamnations à réparer les préjudices engendrés par l'allongement de la durée du chantier ont perdu leur objet ;
15. Considérant, en second lieu, que lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ; que si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse ;
16. Considérant toutefois que pour appeler la société Delporte Aumond Laigneau (DAL) et la société Betom Ingénierie à les garantir à hauteur respective de 10,54% et 34,37% des condamnations prononcées à leur encontre, la SARL d'Architecture PatrickC..., M. H...et M. G...se fondent sur la répartition des honoraires entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que ce document n'est pas à lui seul propre à déterminer la répartition des prestations au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance, non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Eiffage Construction Centre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune d'Auneau et les conclusions d'appel provoqué présentées par la SARL d'Architecture PatrickC..., M. H...et M. G...sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Construction Centre, à la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, à la société d'architecture PatrickC..., à M. K... H..., à M. E... G...et à la mutuelle des architectes français (MAF).
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 14NT00115