Par un jugement n° 0900449 du 25 juin 2009, le tribunal administratif d'Orléans a :
1) annulé la décision du préfet de Loir-et-Cher du 18 août 2008 en tant qu'elle n'a pas décoché les primes spéciales aux bovins mâles pour les années 2000 et 2001 dans le calcul des droits à paiement unique et n'en a pas fixé la valeur moyenne à 2352 euros, ainsi que la décision du 4 décembre 2008 rejetant le recours gracieux de l'EARL Le Nigeot ;
2) enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la demande de l'EARL Le Nigeot dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3) rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'EARL Le Nigeot.
Par un arrêt n° 09NT02135 du 12 mai 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre de l'agriculture et de la pêche, annulé ce jugement du 25 juin 2009 et rejeté la demande présentée par l'EARL Le Nigeot.
Par une décision n° 350912 du 17 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 12 mai 2011 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Procédure devant la cour :
Avant cassation
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août 2009 et le 9 octobre 2009, le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2009 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL Le Nigeot devant le tribunal administratif d'Orléans.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit ; en vertu du 1.d de l'article 40 du règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, il est possible d'adapter les modalités de calcul des DPU lorsqu'il est établi qu'au cours de la période de référence la production de l'agriculteur a été "gravement affectée", notamment par la survenance d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ; la production de l'agriculteur ne sera considérée comme "gravement affectée" que si, pour un type d'aides donné, il est constaté que le cas de force majeure ou la circonstance exceptionnelle invoqué (e) a entraîné une diminution d'au moins 10 % du montant perçu au titre desdites aides par rapport aux années non affectées par ce cas ou cette circonstance ; en l'espèce, l'EARL Le Nigeot n'a demandé à bénéficier qu'en 2002 de la PSBM ; s'agissant d'une aide nouvelle, son montant n'a donc pu subir aucune diminution ; dès lors, l'EARL Le Nigeot ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 1er du décret du 19 juin 2006 qui lui aurait permis de bénéficier des modalités de calcul prévues à l'article 40-1 du règlement du Conseil du 29 septembre 2003.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2009, le 24 janvier 2011 et le 13 avril 2011, l'EARL Le Nigeot conclut au rejet de la requête ; elle demande également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 85 645 euros correspondant aux droits communautaires auxquels elle aurait pu prétendre et la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'elle demande enfin que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en vertu de la réglementation applicable si la totalité de la période de référence a été affectée par des circonstances exceptionnelles, l'Etat membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997/1999 ; il convenait ainsi de comparer les références laitières de l'EARL du Nigeot sur cette période aux droits à paiement unique auxquelles elle pourrait prétendre au terme de sa reconversion d'atelier de "production laitière" en atelier allaitant ;
- s'il est exact que la PSBM n'existait pas avant 2000 et qu'elle n'a pu percevoir cette prime qu'en 2002, il y a lieu de comparer les revenus de l'exploitation sur la période 1997/1999 conformément à l'article 40 alinéa 2 du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 ; constitue, à cet égard, une erreur de droit le fait de ne pas avoir décoché les années 2000 et 2001 ; dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher aurait dû retenir la valeur de 2 352 euros de PSBM par année et non diviser cette somme par les trois années de référence pour obtenir un montant de 784 euros.
Après cassation
Par des mémoires, enregistrés les 1er août 2014, 29 octobre 2014, 8 décembre 2014 et 9 juin 2015 et les pièces complémentaires, enregistrées les 26 septembre 2014 et 29 octobre 2014, l'EARL Le Nigeot, représenté par Me Jurasinovic, conclut au rejet de la requête du ministre de l'agriculture et de la pêche et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 242,43 euros au titre des droits à paiement unique pour l'année 2006, la somme de 127 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la sous-évaluation de ses droits à paiement unique et la somme de 3500 euros au titre des frais d'expertise ; elle demande également que soit fixée à 55 910 euros la base sur laquelle le montant des droits à paiement unique sera calculée au titre des prochaines campagnes ; elle demande enfin la capitalisation des intérêts, qu'il soit enjoint au préfet du Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa demande et que la somme de 31 089,65 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de justice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au regard de ce qu'a jugé le Conseil d'Etat, comme la production a été affectée par un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles en 2000, 2001 et 2002, il convient de calculer le montant des DPU non sur la moyenne 2000/2002 mais sur la moyenne 1997/1999, conformément aux dispositions de l'article 40 alinéa 2 du règlement n° 1782/2003 ;
- si elle n'avait pas été affectée par l'épizootie et avait continué à produire du lait, le montant global de ses droits à paiement unique en 2006 aurait été de 51 160 euros ; pour tenir compte de la reconversion de l'atelier laitier en élevage allaitant, de l'investissement dans un bâtiment d'élevage et de l'épizootie d'ESB, une dotation complémentaire de la réserve nationale aurait pu être obtenue et aurait permis aux DPU d'atteindre la somme globale de 55 910,43 euros ; au regard de ces éléments, elle doit percevoir, au titre des DPU 2006, comme 44 668 euros avaient déjà été versés, la somme de 14 424,43 euros, la somme de 55 910 euros doit être prise comme base de calcul des DPB pour les prochaines campagnes et son préjudice né de la sous évaluation des DPU s'établit à la somme de 127 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt persiste dans ses précédentes conclusions.
Il soutient que :
- la prime spéciale aux bovins mâles (PSBM), demandée pour la première fois en 2002 par l'EARL Le Nigeot, n'a pas été affectée par un cas de force majeure en 2000 et 2001, dès lors que si l'épizootie d'ESB a contraint l'EARL Le Nigeot à l'abattage de l'ensemble de son troupeau bovin laitier en juillet 2000, le changement de production bovine n'est pas une conséquence de cette épizootie mais un choix délibéré de l'EARL Le Nigeot ;
- pour les autres paiements entrant dans le calcul du montant de référence, il a été jugé le 19 juin 2008 que l'épizootie avait affecté la totalité de la période de référence pour la prime à l'abattage, mais la cour a rejeté les demandes relatives au montant des PMTVA ; de même, les aides végétales n'ont pas été affectées par le cas de force majeure pour les années 2000, 2001 et 2002 ;
- si l'EARL Le Nigeot pouvait demander le bénéfice des dotations supplémentaires au titre de la réserve nationale, en application des articles 8 et 13 du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006, ces dotations étaient plafonnées par référence aux paiements 2004 ;
- en l'absence d'illégalité, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; s'il était considéré, s'agissant de la PSBM, que le calcul du montant de référence de l'EARL ne devait pas prendre en compte les années 2000 et 2001, cela impliquerait seulement de revaloriser le montant de référence pour prendre en compte la somme de 2352 euros au titre de la PSBM, rien ne permettant de considérer que l'année 2002 devrait également être écartée pour ce calcul ;
- l'EARL Le Nigeot ne démontre pas l'existence d'un lien direct et certain entre la supposée erreur de calcul dans son montant de référence et les prétendues pertes de production liées à la reconversion en troupeau allaitant, qui résulte d'un choix délibéré de sa part et n'est pas imputable à l'épizootie ;
- la demande relative à la PMTVA n'a aucun lien avec une quelconque faute de l'Etat et en tout état de cause, la PMTVA a fait l'objet de contentieux distincts, définitivement rejetés.
Un mémoire, présenté par la coordination rurale, a été enregistré le 19 janvier 2015.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Les parties ont répondu au moyen d'ordre public, par un mémoire de l'EARL Le Nigeot enregistré le 10 décembre 2015 et par un mémoire du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt enregistré le 16 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;
- le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
- le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Jurasinovic, avocat de l'EARL Le Nigeot.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARL Le Nigeot, dont le troupeau de vaches laitières a été intégralement abattu en juillet 2000 en raison d'une épizootie d'encéphalopathie spongiforme bovine, a reconverti son activité dans la production de bovins à viande en octobre 2000 ; que, par une décision du 28 novembre 2006, le préfet de Loir-et-Cher lui a notifié ses droits à paiement unique ; que, par un jugement du 19 juin 2008 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision en tant qu'elle prenait en compte les années 2000 et 2002 pour le calcul du montant des droits à paiement unique au titre des primes à l'abattage de bovins ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet de Loir-et-Cher a, par une décision du 18 août 2008, fixé à nouveau les droits à paiement unique de l'EARL Le Nigeot ; que, par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision en tant qu'elle avait pris en compte les années 2000 et 2001 pour le calcul du montant des droits à paiement unique au titre de la prime spéciale aux bovins mâles ; que par un arrêt du 12 mai 2011, la cour, faisant droit à l'appel du ministre de l'agriculture et de la pêche, a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de l'EARL Le Nigeot en tant qu'elle portait sur la prime spéciale aux bovins mâles ; que par une décision du 17 mars 2014, le Conseil d'Etat a cassé cet arrêt pour erreur de droit et a renvoyé l'affaire à la cour ;
Sur le mémoire présenté par la coordination rurale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) " ;
3. Considérant que si la coordination rurale est intervenue dans la présente instance, elle n'a pas présenté son mémoire par un mandataire mentionné à l'article R. 432-1 du code de justice administrative, en dépit de l'invitation à régulariser son intervention qui lui a été remise le 2 février 2015 ; que par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, l'intervention de la coordination rurale dans la présente instance n'est pas recevable ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant que le jugement du tribunal administratif d'Orléans précise, pour justifier que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur de droit en ne procédant pas, pour la prime spéciale aux bovins mâles, à un décochage pour les années 2000 et 2001, que si l'EARL Le Nigeot n'a demandé pour la première fois cette prime qu'en 2002, c'est en raison du temps nécessaire à la reconstitution de son cheptel après l'épizootie d'encéphalopathie spongiforme bovine ; qu'ainsi, ce jugement est suffisamment motivé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir qu'il serait irrégulier ;
Sur le bien fondé du jugement :
5. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 33 et 38 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique s'ils se sont vu octroyer, au cours de la période de référence constituée par les années 2000, 2001 et 2002, un paiement au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI du règlement ; qu'en vertu de l'article 37 de ce règlement, le montant de référence est la moyenne, sur les trois années de la période de référence, des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre de ces régimes de soutien ; que toutefois, l'article 40 du règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. / 2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999 (...) / (...) / 4. Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente sont par exemple : / (...) / e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur. / (...) " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 : " (...) / 3. L'article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003 s'applique sur la base de chaque paiement direct visé à l'annexe VI de ce règlement. " ; qu'au nombre de ces paiements figure notamment la prime spéciale attribuée au titre des bovins mâles en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'EARL Le Nigeot n'a demandé la prime spéciale aux bovins mâles pour la première fois qu'en 2002, cette circonstance est la conséquence directe de l'épizootie d'encéphalopathie spongiforme bovine qui l'a conduite à abattre tout son cheptel en juillet 2000 et à reconstituer celui-ci au cours de l'année 2001 ; que dans ces conditions, le ministre chargé de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que les années 2000 et 2001 devaient être regardées comme affectées par l'épizootie et, par suite, que le droit à paiement unique au titre de la prime en cause devait être calculé en se référant au seul montant versé en 2002 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juin 2009, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet de Loir-et-Cher du 18 août 2008 portant notification définitive des droits à paiement unique de l'EARL Le Nigeot pour l'année 2006 en tant qu'elle n'a pas décoché les primes spéciales aux bovins mâles pour les années 2000 et 2001 dans le calcul des droits à paiement unique et n'en a pas fixé la valeur moyenne à 2352 euros, ainsi que la décision du préfet de Loir-et-Cher du 4 décembre 2008 rejetant le recours gracieux de l'EARL Le Nigeot ;
Sur les conclusions indemnitaires de l'EARL Le Nigeot :
9. Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2009 enjoint au préfet de Loir-et-Cher de se prononcer à nouveau sur les droits à paiement unique de l'EARL Le Nigeot pour l'année 2006, et rejette les conclusions de celle-ci tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme due au titre des droits à paiement unique pour l'année 2006 ; que l'EARL Le Nigeot, si elle reprend devant la cour ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 14 242,43 euros au titre des droits à paiement unique pour l'année 2006, n'a ni formé d'appel incident contre l'article 4 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2009, qui rejette le surplus de ses conclusions, ni contesté l'injonction prononcée par le jugement attaqué ; que dans ces conditions, les conclusions de l'EARL Le Nigeot tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 242,43 euros au titre des droits à paiement unique pour l'année 2006 doivent être rejetées ;
10. Considérant, d'autre part, que les conclusions de l'EARL Le Nigeot tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 127 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la sous-évaluation de ses droits à paiement unique et la somme de 3500 euros au titre des frais d'expertise exposés pour calculer ledit préjudice sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, queti rejette l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2009 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par le jugement attaqué du 25 juin 2009, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par l'EARL Le Nigeot tendant à ce que le préfet procède à un nouveau calcul de ses droits à paiement unique au titre de l'année 2006 ; que par suite, les conclusions de l'EARL Le Nigeot tendant à ce que le préfet procède à un réexamen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de l'EARL Le Nigeot tendant à ce que la cour fixe la somme à retenir pour le calcul de ses futurs droits :
12. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de fixer la somme à retenir pour le calcul des futurs droits de l'EARL Le Nigeot ; que par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que si l'EARL Le Nigeot demande le remboursement de ses frais de justice pour un montant de 31 089,65 euros, il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au titre de la présente instance, que de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la coordination rurale n'est pas admise.
Article 2: Le recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejeté.
Article 3: L'Etat versera à EARL Le Nigeot la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions présentés par l'EARL Le Nigeot est rejeté.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Le Nigeot, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la coordination rurale.
Une copie en sera transmise au préfet de Loir et Cher.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINE
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00876