Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 18 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cet avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, faute de précisions sur les soins disponibles en Guinée ;
- ce refus a été pris sur une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il a été adopté en violation du secret médical ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère ne démontrant pas qu'il pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en cas de retour en Guinée, où la continuité de l'approvisionnement en médicaments, dont la plupart sont, en outre, contrefaits, n'est pas assurée ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce que le préfet de l'Isère ne s'est pas assuré qu'il pouvait voyager sans risque ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 20 juillet 1986, est entré en France à la date déclarée du 3 octobre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 16 juillet 2012, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 6 avril 2012 ; qu'il a sollicité un titre de séjour pour motif médical le 8 août 2013 ; que, par arrêté du 18 avril 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. A...relève appel du jugement du 17 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, en ce qu'il oppose à M. A...un refus de titre de séjour, mentionne les textes applicables et les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé ; qu'en particulier, il indique pour quels motifs il s'écarte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé s'agissant de la disponibilité de traitements médicaux en Guinée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce refus serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des termes du refus de titre de séjour en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Isère, qui s'est livré à un examen des capacités générales de soins en Guinée, aurait violé le secret médical ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant que si, par un avis du 3 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de M. A...nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pour une durée minimale de six mois, le préfet de l'Isère, se prévalant d'un courrier électronique du chef de la section consulaire de l'ambassade de France à Conakry, a considéré qu'au vu des structures de soins existant en Guinée et du bon niveau d'approvisionnement en médicaments dans ce pays, M. A...pourrait faire l'objet d'une prise en charge adaptée en cas de retour en Guinée ; que M.A..., qui n'a pas produit le moindre élément médical relatif à son état de santé en première instance, se borne à produire en appel deux certificats médicaux, établis par des médecins généralistes, dont l'un indique qu'il présente un asthme nécessitant un traitement quotidien et l'autre que son état de santé nécessite un suivi tous les trois mois par le service pneumologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble et qu'il prend un traitement continu qu'il ne pourra se procurer dans son pays d'origine ; que ces seules affirmations, qui ne s'appuient sur aucun élément précis quant à la nature du traitement qui serait prescrit à M. A..., ne suffisent pas à démontrer que son état de santé ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine où il a vécu vingt-quatre ans avant d'entrer sur le territoire français, alors au demeurant qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que sa pathologie serait apparue postérieurement à son entrée en France ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, l'autorité administrative n'est pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus ; que M.A..., qui ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet devait, à peine d'irrégularité de la procédure, soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que si M. A...soutient que ses parents et cinq frères et soeurs résideraient sur le territoire français, certains d'entre eux possédant la nationalité française, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont anciennes, alors qu'il n'a, à son entrée en France, déclaré la présence sur le territoire français d'aucun membre de sa famille et qu'en tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du lien familial qui l'unirait aux personnes qu'il présente comme ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, M.A..., qui séjournait en France depuis seulement trois ans, dont la demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée et qui n'apparaît pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée, où vivent notamment deux de ses frères, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en sixième lieu, que le requérant se prévaut, au soutien du moyen tiré de ce que le refus litigieux procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, des mêmes éléments que ceux précédemment exposés relatifs à sa situation personnelle et familiale et que, dans ces conditions, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui ne démontre pas l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
12. Considérant que, comme il a été dit au point 5 ci-dessus, M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait voyager sans risque vers ce pays ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de l'Isère aurait été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, en troisième lieu, que les moyens du requérant tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, à l'appui desquels il reprend ce qui a été précédemment exposé lors de l'examen des conclusions relatives au refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont M. A...demande le versement à son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
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N° 15LY00291