Par un jugement n° 1301328 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans l'instance n° 1301719, d'annuler l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a prononcé son admission à la retraite pour limite d'âge à compter du 29 juillet 2013, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre audit recteur de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Par un jugement n° 1301719 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête n° 14LY03859 et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2014, le 15 avril 2015 et le 15 octobre 2015, Mme B...A..., représentée par Me Colmant, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1301328 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- des dysfonctionnements ont affecté le collège Saint-Anthème ; ses notations ne font pas apparaître une incapacité à assurer son métier d'enseignant ; sa demande a recueilli un avis favorable du principal du collège d'Ambert ; la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir ; dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette décision était justifiée par l'intérêt du service ;
- elle renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les problèmes de gestion de classe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les difficultés de la requérante dans l'exercice de son enseignement sont établies ; dans ces conditions, la décision en litige est à bon droit fondée sur l'intérêt du service ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
- il se rapporte à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 27 octobre 2015, le président de la 3ème chambre a clôturé l'instruction au 27 novembre 2015.
II. Par une requête n° 15LY00932 et un mémoire enregistrés le 20 mars 2015 et le 23 avril 2015, Mme B...A..., représentée par Me Colmant, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1301719 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de joindre la requête n° 14LY03859 à la présente instance ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- dès lors qu'il avait retiré sa décision du 31 octobre 2012 rejetant sa demande de prolongation d'activité, le recteur devait à nouveau se prononcer sur cette demande avant de prendre l'arrêté du 14 mai 2013 litigieux, que la décision illégale du 31 octobre 2012 ne pouvait fonder ; l'arrêté en litige revient à rejeter sa demande de prolongation d'activité, alors que son comportement n'a jamais affecté le bon fonctionnement des établissements, comme le font apparaître ses notations et appréciations, que des dysfonctionnements ont affecté le collège Saint-Anthème, et que sa demande a recueilli un avis favorable du principal du collège d'Ambert ; la décision du 24 juin 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de prolongation d'activité, postérieure à l'arrêté en litige, ne pouvait rétroactivement lui servir de fondement ; dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et se réfère à son mémoire produit dans l'instance n° 14LY03859.
Par ordonnances du 1er septembre 2015 et du 27 octobre 2015, le président de la 3ème chambre a clôturé l'instruction au 16 octobre 2015, puis a reporté cette clôture au 27 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Francois Alfonsi, président de la chambre,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une décision du 24 juin 2013, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans présentée par MmeA..., professeur certifié de lettres modernes ; que, par un arrêté du 14 mai 2013, cette même autorité administrative a prononcé son admission à la retraite, pour limite d'âge, à compter du 29 juillet 2013 ; que, par deux jugements du 16 octobre 2014 et du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de l'intéressée tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme A...relève appel de ces jugements ;
2. Considérant que les requêtes de Mme A...sont dirigées contre deux jugements qui concernent la situation administrative d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité des jugements :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
4. Considérant que le tribunal administratif, qui n'avait pas l'obligation de répondre au détail de l'argumentation des parties, a visé, analysé et répondu à l'ensemble des conclusions et moyens dont Mme A...l'avait saisi par ses demandes n° 1301328 et n° 1301719 ; qu'il suit de là que l'appelante, qui s'est d'ailleurs abstenue de préciser quels éléments y auraient été omis ou insuffisamment précisés, n'est pas fondée à soutenir que les jugements attaqués ne sont pas assez motivés ;
Sur la décision du 24 juin 2013 portant refus de prolongation d'activité :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 11 juillet 1984 susvisée : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (...) " ; que cette disposition instaure une simple faculté laissée à l'administration de maintenir en activité, au-delà de la limite d'âge, un fonctionnaire qui le demande et justifie de son aptitude physique, eu égard à l'intérêt du service et à la manière de servir de l'intéressé, et non un droit pour ce dernier ;
7. Considérant que Mme A...fait état, d'une part, des difficultés générales, en matière de discipline, du collège du Val d'Ance à Saint-Anthème où elle a exercé depuis la rentrée 1998, dues notamment, selon elle, à l'accueil, en 2006, de nouveaux élèves au comportement perturbateur, d'autre part, des appréciations et notations dont elle a bénéficié avant 2006, de celles qui lui ont été attribuées par le principal du collège Jules Romain d'Ambert, où elle a exercé au cours de l'année scolaire 2012-2013, ainsi que de l'avis favorable à la prolongation de son activité émis par ce dernier ; que, toutefois, les difficultés pédagogiques et les appréciations défavorables en ce qui concerne, notamment, la gestion de la classe de l'intéressée, ainsi que des difficultés et des manquements dans son enseignement et dans ses relations avec les élèves, leurs parents et la communauté éducative, ressortent des pièces du dossier, lesquelles, au demeurant, ne révèlent pas "l'acharnement" dont se plaint la requérante ; que, dans ces conditions, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand pouvait légalement se fonder sur ces circonstances pour refuser, dans l'intérêt du service, d'accorder à Mme A...la prolongation d'activité qu'elle avait demandée ; que la requérante ne peut, par suite, soutenir que la décision litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir au seul motif qu'elle reposerait exclusivement sur des considérations étrangères à l'intérêt du service ;
Sur l'arrêté du 14 mai 2013 portant admission à la retraite :
8. Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le recteur s'est borné, par son arrêté du 14 mai 2013, à constater que Mme A...avait atteint la limite d'âge au-delà de laquelle les fonctionnaires ne peuvent, aux termes de l'article 68 de la loi du 11 juillet 1984 susvisée, être maintenus en fonctions et en a tiré la conclusion nécessaire de son admission à la retraite ; que, par suite, le moyen, dans toutes ses branches, tiré de ce que son comportement professionnel n'aurait pas affecté le bon fonctionnement des établissements où elle a exercé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; qu'il en va de même du moyen fondé sur la circonstance que la décision du 31 octobre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand avait initialement refusé à Mme A...le bénéfice de la prolongation d'activité a été retirée et remplacée par une décision ultérieure du 20 juin 2013, substantiellement identique ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; que ses requêtes susvisées doivent, par suite, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 avril 2017.
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N° 14LY03859, 15LY00932