Par un jugement n° 1401107 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, M. B... A..., représenté par Me Audard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1401107 du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'allocation de reconnaissance en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'accueillir sa demande d'allocation de reconnaissance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ou à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
- le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 modifiée portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, en ce qu'il fixe une condition de domicile continu en France depuis le 10 janvier 1973 est incompatible avec le principe de non-discrimination garanti par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son rapatriement avant le 10 janvier 1973 était difficilement envisageable, dès lors qu'il se trouvait en détention, sans papier ni passeport ; il n'a pu obtenir de passeport qu'en 1970 et se rendre en France qu'en 1973 ; cette situation, qui est la conséquence des relations entre la France et l'Algérie pendant cette période et de la mauvaise volonté manifeste des autorités françaises de l'époque pour accueillir en métropole les anciens membres des forces supplétives est constitutive de la force majeure ;
- il sollicite cette allocation de reconnaissance, non dans un but vénal, mais dans un objectif de reconnaissance de son dévouement pour la France durant la guerre d'Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ;
- la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 modifiée portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer dispose : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 modifiée portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " I.-Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix : / - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 Euros à compter du 1er janvier 2005 ; / - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 Euros ; / - pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 euros. / (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article 9 de cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973. " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitée de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 modifiée, rapprochées de celles de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, que le bénéfice des droits ouverts par les dispositions relatives à l'allocation de reconnaissance attribuée aux personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie est subordonné à la condition que les événements politiques ayant entraîné le départ des intéressés pour la France soient la conséquence directe de la cessation de la souveraineté, du protectorat ou de la tutelle de la France sur le territoire ;
3. Considérant, d'une part, que la condition, édictée au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 modifiée et tenant à ce que les bénéficiaires des dispositions précitées aient fixé leur domicile en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne depuis le 10 janvier 1973 vise à tenir compte des charges entraînées par leur départ d'Algérie et leur réinstallation dans un Etat de l'Union européenne ; qu'elle est en rapport direct avec l'objet de la loi et ne crée pas de différence de traitement disproportionnée au regard des objectifs que celle-ci poursuit ; que, par suite et en tout état de cause, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette condition liée à la résidence serait incompatible avec le principe de non-discrimination garanti par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, d'autre part, que M. A... soutient que son rapatriement en France avant le 10 janvier 1973 était difficilement envisageable du fait de sa détention en Algérie et de l'absence de papier et de passeport, qu'il n'a pu obtenir de passeport qu'en 1970 et se rendre en France qu'en 1973 et que cette situation est la conséquence des relations entre la France et l'Algérie pendant cette période et de la mauvaise volonté manifeste des autorités françaises de l'époque pour accueillir en métropole les anciens membres des forces supplétives ; que, toutefois, l'intéressé n'a produit aucune pièce, tant en première instance qu'en appel, de nature à établir la réalité de ces allégations et n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d'une situation de force majeure qui l'aurait empêché de quitter l'Algérie pour la France avant le 10 janvier 1973 ; que, dans ces conditions, le départ de M. A... pour la France ne peut être regardé comme ayant été entraîné par des événements politiques qui seraient la conséquence directe de la cessation de souveraineté de la France sur l'Algérie ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or a, par sa décision en litige du 3 février 20104, pu estimer sans erreur d'appréciation que M. A... ne pouvait pas prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 modifiée ;
5. Considérant, enfin, que si le requérant soutient qu'il a sollicité l'allocation de reconnaissance prévue par ces dispositions, non dans un but vénal, mais dans un objectif de reconnaissance de son dévouement pour la France durant la guerre d'Algérie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale contestée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 avril 2017.
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N° 15LY01718