Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, la société ThyssenKrupp ascenseurs, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre principal, de rejeter comme irrecevable la demande de la société RFF ;
3°) à titre subsidiaire, de déclarer forclose la société RFF et de rejeter l'ensemble de ses demandes ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société RFF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société ThyssenKrupp ascenseurs soutient que :
- la demande de la société RFF est irrecevable dès lors que, par un jugement devenu définitif du 19 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a débouté la SNCF de l'intégralité des demandes présentées à son encontre dans la mesure où la SNCF aurait dû agir pour le compte de la société RFF et pas en son nom propre ; il n'y a pas de relations contractuelles entre la société RFF et elle et, en outre, il ne peut y avoir d'action oblique de RFF à son encontre en l'absence de carence de la SNCF ;
- la requête de la société RFF enregistrée le 21 décembre 2012 est tardive ; la réception des ouvrages est intervenue le 7 août 2002 en dépit des désordres constatés et le délai de forclusion décennal expirait ainsi le 7 août 2012 ;
- l'action en garantie décennale est mal fondée puisque les désordres étaient apparents et connus, les vitrages ont continué à se briser entre la réception et la levée des réserves ;
- elle doit être exonérée de toute responsabilité, RFF et ses prestataires chargés de la surveillance et du contrôle des travaux portant eux-mêmes vraisemblablement une part de responsabilité dans la survenance des dommages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, SNCF Réseau (antérieurement Réseau Ferré de France) représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la société ThyssenKrupp ascenseurs la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
SNCF Réseau fait valoir que :
- RFF, propriétaire des ouvrages en cause, a consenti à la SNCF un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage ; dans ce cadre, la SNCF a conclu un marché public avec la société ThyssenKrupp ascenseurs portant sur la fourniture d'ascenseurs ; les clauses figurant dans la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée ne font pas obstacle à ce qu'une action directe soit engagée par le maître d'ouvrage contre les constructeurs ; le moyen tiré de l'impossibilité pour RFF d'exercer une action oblique est inopérant dans le cadre du présent litige ;
- le délai de garantie décennale n'a commencé à courir qu'à compter de la signature du procès-verbal de levée des réserves, le 22 janvier 2003 ;
- RFF n'avait pas connaissance des désordres lors de la réception, rien ne pouvait laisser présager le caractère répétitif voire généralisé de ceux-ci qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et en compromettent la solidité ;
- la société ThyssenKrupp ascenseurs n'explique pas en quoi RFF aurait dissimulé des éléments sur sa propre responsabilité ou celle de ses prestataires que la société ThyssenKrupp ascenseurs n'a attraits ni dans l'expertise ni dans le contentieux devant le tribunal administratif ;
- le préjudice matériel s'élève à la somme de 56 510,73 et sera actualisé à la date de l'arrêt, eu égard à l'indice BTP en vigueur.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 19 février 2016, la société Generali, assureur de la société Autinor, représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande de SNCF Réseau ;
3°) de condamner tous succombants aux dépens à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Generali fait valoir que :
- l'action de la société SNCF Réseau est irrecevable ;
- sa demande fondée sur la garantie décennale est forclose ;
- la réception est intervenue avec réserves en rapport avec le litige, le sinistre était connu dans toute son ampleur, les réserves ont été levées alors même que la situation n'était pas résolue ; les demandes de SNCF Réseau ne peuvent relever de la garantie décennale de ThyssenKrupp ascenseurs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société ThyssenKrupp Ascenseurs et Me D..., représentant SNCF Réseau.
1. Considérant que Réseau Ferré de France (RFF), auquel succède SNCF Réseau, et la SNCF ont conclu une convention organisant la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de la Gare de Valence TGV ; qu'en vertu de l'article 6 de cette convention, RFF a confié à la SNCF un mandat de maîtrise d'ouvrage ; que, par un marché passé au nom et pour le compte de RFF, la SNCF a confié à la société ThyssenKrupp ascenseurs la fourniture de quatre ascenseurs circulaires supplémentaires pour la gare nouvelle de Valence-TGV ; que la réception des ouvrages a été prononcée, avec réserves le 7 août 2002 ; que ces réserves ont été levées, pour la plupart, le 22 janvier 2003 ; que RFF a recherché la responsabilité de la société ThyssenKrupp ascenseurs sur le fondement de la garantie décennale, à raison des dommages subis par les vitrages des ascenseurs ; que la société ThyssenKrupp ascenseurs relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui l'a condamnée à verser à Réseau Ferré de France la somme de 56 510,73 euros ;
Sur l'intervention de la société Generali :
2. Considérant que la société Generali, en sa qualité d'assureur de la société Autinor à laquelle la société ThyssenKrupp ascenseurs avait sous-traité la réalisation des quatre pylônes circulaires vitrés, présente une intervention à l'appui de la requête de cette dernière ; qu'il y a lieu d'admettre cette intervention dès lors que cette société justifie d'un intérêt suffisant au regard de la nature et l'objet du litige ;
Sur la recevabilité de la demande :
3. Considérant, en premier lieu, que le marché a été conclu avec la société ThyssenKrupp ascenseurs par la SCNF, maître d'ouvrage délégué agissant au nom et pour le compte de RFF, propriétaire des ascenseurs ; que, par un jugement du 19 février 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SNCF tendant à ce que la société ThyssenKrupp ascenseurs lui accorde, sur le fondement de la garantie décennale, une réparation pour les dommages subis par les verrières de ces mêmes ascenseurs qu'elle avait installés ; que cette circonstance ne peut être de nature à rendre irrecevable la demande de RFF présentée sur le même fondement ; que la société Thyssenkrupp ascenseurs n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la demande devant le tribunal administratif de Grenoble de RFF n'était pas recevable ;
4. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'elle soutient, la société ThyssenKrupp ascenseurs était contractuellement liée avec RFF, la SNCF n'ayant agi qu'au nom et pour le compte de cette dernière société ; que le moyen tiré de ce que RFF n'aurait pu exercer qu'une action oblique au nom de la SNCF contre la société ThyssenKrupp ascenseurs ne peut qu'être écarté ;
Sur la garantie décennale :
5. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que ces constructeurs sont responsables de plein droit sur le fondement de ces principes dès lors que les désordres en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage ;
6. Considérant, en premier lieu, que si la réception des travaux a lieu le 7 août 2002, elle était assortie d'une liste de réserves, dont certaines portaient sur les vitrages des gaines d'ascenseurs, qui n'ont été pour la plupart levées que le 22 janvier 2003 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société ThyssenKrupp ascenseurs, RFF pouvait encore, le 21 décembre 2012, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble, rechercher la responsabilité décennale de cette société ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'au printemps et à l'automne 2002, des vitres des gaines d'ascenseurs se sont fissurées ou brisées ; qu'il a été temporairement mis fin à ces désordres par le remplacement des éléments vitrés ; que, le 22 janvier 2003, lors de la levée de la plupart des réserves, dont celles portant sur les gaines d'ascenseurs, les vitrages ne présentaient aucun désordre apparent ; que si la société ThyssenKrupp ascenseurs soutient avoir été conduite à attirer à plusieurs reprises l'attention de la société Autinor, son sous-traitant, qui avait elle-même signalé les dommages affectant les vitrages à son fournisseur la société Cricursa, elle n'établit toutefois pas avoir informé en temps utile avant la réception le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre du caractère prévisible des désordres ; que ces désordres dont l'importance et l'étendue ne pouvaient alors être prévisibles, et qui sont de nouveau survenus à plusieurs reprises à compter de juillet 2004 ainsi que le rappelle le rapport de l'expert désigné le 22 août 2005 par le président du tribunal de commerce de Romans, rendent les ascenseurs impropres à leur destination ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les constructeurs sont responsables de plein droit de la totalité des désordres affectant l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé, dès lors qu'ils leur sont imputables, fût-ce partiellement ; que, lorsque sa responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale, un constructeur ne peut dès lors en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables ;
9. Considérant que la société ThyssenKrupp ascenseurs soutient qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité, dès lors que tant RFF que ses prestataires chargés de la surveillance et du contrôle des travaux portent eux-mêmes vraisemblablement une part de responsabilité dans la survenance des dommages ; que toutefois elle n'établit pas ainsi la faute du maître de l'ouvrage ; qu'elle n'établit pas davantage que les désordres survenus aux quatre ascenseurs ronds vitrés de la gare de Valence-TGV ne lui sont pas imputables ;
10. Considérant, en dernier lieu, que les premiers juges ont fixé le montant de la réparation due par la société requérante à 56 510,73 euros en s'appuyant sur les conclusions du rapport déposé le 21 juin 2007 par l'expert mentionné au point 7 ;
11. Considérant que, d'une part, la société ThyssenKrupp ascenseurs n'est, compte tenu de la consistance du préjudice réparé par le tribunal administratif, pas fondée à soutenir qu'elle ne saurait être condamnée à verser cette somme et supporter ainsi le coût du changement de vitres détériorées postérieurement au dépôt de ce rapport ;
12. Considérant que, d'autre part, si la société RFF demande que le préjudice soit actualisé " à la date de l'arrêt eu égard à l'indice BTP en vigueur ", elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux réparations nécessaires à la date du dépôt du rapport de l'expert ; que c'est ainsi à cette date que doivent être évaluées les indemnités auxquelles elle peut prétendre en réparation des dommages ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ThyssenKrupp ascenseurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à RFF la somme de 56 510,73 euros ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que, RFF n'étant pas en l'espèce partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau, venant à ses droits, quelle que somme que ce soit à verser à la société ThyssenKrupp ascenseurs ni, en tout état de cause, à la société Générali qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société ThyssenKrupp ascenseurs la somme de 1 500 euros à verser à SNCF Réseau sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Generali est admise.
Article 2 : La requête de la société ThyssenKrupp ascenseurs est rejetée.
Article 3 : La société ThyssenKrupp ascenseurs versera à SNCF Réseau la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Générali présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société ThyssenKrupp ascenseurs, à SNCF Réseau et à la société Generali.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 avril 2017.
6
N° 15LY2029