Par un recours, enregistré le 31 juillet 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 juin 2015 et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que M. B...avait été licencié pour insuffisance professionnelle en cours de stage dès lors que la date à laquelle est prise la décision de mettre fin au stage est sans incidence sur la date d'effet de cette décision ;
- l'arrêté du 20 juin 2014 constituait un licenciement en fin de stage qui n'avait pas à comporter de motivation et n'impliquait pas que l'intéressé soit mis à même de prendre connaissance de son dossier ;
- pour les autres moyens soulevés par M. B...en première instance il se réfère au mémoire de enregistré au greffe du tribunal le 20 mars 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, M. C...B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- son licenciement en cours de stage ne pouvait intervenir sans communication préalable de son dossier ;
- l'arrêté contesté n'est pas motivé ;
- en l'absence de fixation préalable de la durée de son stage, son licenciement méconnaît l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en prolongeant la durée de son stage dans le même poste sans formation ni accompagnement.
Par ordonnance du 8 mars 2016, l'instruction a été close au 8 avril 2016.
M. B...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 23 août 2013, le recteur de l'académie de Grenoble a nommé M. B...en qualité que stagiaire dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'issue d'une procédure de recrutement sans concours dans les conditions prévues par le 3° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; que, par ce même arrêté, M. B...a été affecté à compter du 1er septembre 2013 au collège Vercors de Grenoble sur un poste de secrétaire pour accomplir un stage d'une durée de 6 mois ; que, par un arrêté rectoral du 15 avril 2014, l'intéressé a été autorisé à effectuer un stage complémentaire dans ce même poste d'une durée de 6 mois à compter du 1er mars 2014 ; que, par un arrêté du 20 juin 2014, le recteur a mis fin à son stage dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à compter du 1er septembre 2014 et l'a radié de ce corps à cette même date ; que, par un jugement du 17 juin 2015 dont le ministre chargé de l'éducation nationale relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire (...) " ; qu'aux termes du II. de l'article 9 du décret du 3 mai 2012 fixant les conditions générales d'organisation des recrutements réservés en application de la loi du 12 mars 2012 : " Les agents recrutés dans les conditions prévues au 3° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée accomplissent un stage d'une durée de six mois. / A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté du 20 juin 2014 est intervenu alors que M. B...n'avait pas achevé la durée complète du stage complémentaire qu'il avait été autorisé, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer jusqu'au 31 août 2014 par l'arrêté du 15 avril 2014 ; qu'ainsi l'arrêté litigieux mettant fin au stage de M. B...constitue un licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage intervenu dans des conditions irrégulières en l'absence de communication préalable du dossier et de l'insuffisance de motivation en fait de la décision le prononçant, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 juin 2014 du recteur de l'académie de Grenoble ;
5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon du 17 novembre 2015 ; qu'il ne fait pas valoir avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que l'avocat de M. B...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 avril 2017.
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N° 15LY02679