Par une requête enregistrée le 26 août 2015, présentée pour Mme B..., elle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1502544 du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour, dont la saisine est prévue par ces dispositions, n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 7 juillet 1989, est arrivée en France le 16 octobre 2011, selon ses déclarations ; qu'elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2012 ; qu'elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un titre de séjour temporaire valable du 29 juin 2013 au 28 juin 2014 lui a été délivré ; que, par un arrêté du 16 février 2015, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une pathologie psychique psycho-traumatique ainsi que d'une pathologie orthopédique nécessitant un suivi thérapeutique régulier ; qu'elle a sollicité, le 6 mars 2014, le renouvellement du titre de séjour temporaire que le préfet du Rhône lui avait délivré en raison de son état de santé ; que, dans son avis émis le 25 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a considéré que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de douze mois, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pouvait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par décision du 16 février 2015, le préfet du Rhône a toutefois a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B... au motif qu'il ressortait des éléments en sa possession que l'intéressée pouvait bénéficier en République démocratique du Congo d'un traitement approprié à son état de santé ;
3. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;
4. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier par le préfet du Rhône, et en particulier des éléments fournis par le médecin référent de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, daté du 5 septembre 2013, qu'il existe des possibilités de prise en charge de la pathologie psychiatrique dans les grandes villes de ce pays, notamment au centre neuro-pathologique de Kinshasa et au centre neuropsychiatrique Sosame à Bukavu, et en particulier du syndrome de stress post-traumatique, que des consultations psychiatriques y sont organisées, que les capacités médico-chirurgicales générales se sont développées à Kinshasa, avec des progrès substantiels en imagerie médicale, que la chirurgie générale est bien représentée et que toutes les spécialités médicamenteuses usuelles sont disponibles ; qu'en se bornant à produire des documents médicaux précisant les pathologies dont elle souffre et les traitements qui lui sont nécessaires, Mme B... n'établit pas qu'elle ne pourrait pas recevoir dans son pays d'origine des soins appropriés à son état de santé ; que la circonstance que certains des médicaments qui lui sont prescrits ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministre de la santé publique de la République démocratique du Congo ne suffit pas à établir qu'ils ne seraient pas disponibles dans ce pays ni, au demeurant, qu'un traitement approprié ne pourrait pas lui être administré au vu des médicaments commercialisés en République démocratique du Congo ; qu'enfin, si Mme B... soutient que ses troubles sont liés aux traumatismes vécus dans son pays d'origine, ce qui rendrait impossible un traitement approprié dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence d'un lien entre les pathologies dont souffre l'intéressée et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus en République démocratique du Congo, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée ainsi qu'il a été dit ; que, par suite, et alors que l'intéressée ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a méconnu ces dispositions doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B... ne remplissant pas ces conditions, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de titre de séjour contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B... fait valoir qu'elle a des attaches privées fortes en France, qu'ayant obtenu un contrat de travail à durée indéterminée elle justifie de ses ressources et de son intégration dans la société française et qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... n'est en France que depuis le 16 octobre 2011 ; qu'elle n'y a pas de famille et n'établit pas y avoir noué des relations personnelles et sociales particulières ; que, si elle justifie avoir, pendant son séjour sur le territoire français, travaillé en qualité d'agent de service et de restauration, ce seul élément ne suffit pas à établir une insertion significative dans la société française ; qu'à la date de la décision en litige, elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales en République démocratique du Congo où vivaient, ainsi que cela ressort des éléments qu'elle a communiqués à l'appui de sa demande de titre de séjour, ses deux enfants ainsi qu'un frère et une soeur ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle a obtenu un emploi en contrat à durée indéterminée, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour au regard du droit au séjour en qualité d'étranger malade de Mme B..., la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la mesure d'éloignement en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme B... ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
11. Considérant que les moyens de la requête de Mme B... soulevés à l'encontre de la décision contestée ont été invoqués en première instance et écartés, à bon droit, par le jugement du tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs de ce jugement, d'écarter ces moyens présentés devant la cour ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme D...et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
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N° 15LY02990