Par un jugement n° 1500543 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, M. A... B..., représenté par Me Paquet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1500543 du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi préalablement à l'édiction de cette décision ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souffre d'hypertension artérielle non équilibrée et de pathologie valvulaire cardiaque nécessitant un suivi pluridisciplinaire et des traitements médicamenteux qui ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo ; il justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle du fait de son état de santé, de son intégration en France et des risques des représailles en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présente deux pathologies lourdes, qu'il est intégré en France et risque des représailles en cas de retour dans son pays d'origine ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige méconnaît le 10° de cet article ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; que selon le troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé ou le préfet auraient été informés, avant l'intervention de la décision contestée, de circonstances humanitaires exceptionnelles propres à M. B... et susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de consulter le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'appréciation de telles circonstances avant d'opposer un refus à la demande de titre de séjour de l'intéressé présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B..., né le 15 décembre 1975 et ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient qu'il souffre d'hypertension artérielle non équilibrée et de pathologie valvulaire cardiaque nécessitant un suivi pluridisciplinaire et des traitements médicamenteux par Lysanxia(r), Lercan(r) et Coaprovel(r) qui ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, a, le 6 juin 2014, émis l'avis selon lequel un traitement approprié existe dans le pays d'origine de l'intéressé à destination duquel il peut voyager sans risques ; que cet avis n'est pas sérieusement contredit par les deux certificats médicaux des 21 juin 2013 et 28 octobre 2014 établis par le médecin généraliste traitant de M. B... et produits par ce dernier en première instance ; qu'il ressort des pièces produites par le préfet devant le tribunal administratif que six médicaments de la classe des antihypertenseurs, parmi lesquels des molécules susceptibles d'être substituées aux Lercan(r) et Coaprovel(r), sont disponibles en République démocratique du Congo ; que M. B... n'établit pas l'existence des risques des représailles qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; que son état de santé susmentionné et son intégration alléguée en France ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant à l'intéressé, par la décision en litige, un titre de séjour sur ce fondement ;
4. Considérant, en dernier lieu, que si M. B... fait valoir son état de santé, de son intégration en France et des risques des représailles en cas de retour dans son pays d'origine, il ne justifie pas de ces risques en cas de retour en République démocratique du Congo, ainsi qu'il a été dit au point précédent ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, a, le 6 juin 2014, émis un avis, non sérieusement contredit par l'intéressé, selon lequel un traitement approprié existe dans son pays d'origine à destination duquel il peut voyager sans risques ; que, célibataire et entré irrégulièrement sur le territoire national le 2 octobre 2011 à l'âge de trente-cinq ans, le requérant n'établit pas, par l'ensemble des pièces qu'il produit, la réalité et l'intensité des liens privés et familiaux en France qu'il allègue, alors que son enfant réside en République démocratique du Congo ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, d'une part, que, par les points 2 et 3 de leur jugement, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le requérant, répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de cet article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle fixe la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 avril 2017.
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N° 15LY03446