Par un jugement n° 1500026 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, M. A... B..., représenté par Me Jean-Philippe Petit, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1500026 du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 août 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "étudiant" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il l'avait informé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour des circonstances particulières qui avaient justifié sa fuite précipitée de la République démocratique du Congo en compagnie de sa mère et de ses soeurs et de la réalité de ses études suivies depuis son arrivée en France ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît le I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 313-10 du même code, dès lors qu'il était scolarisé de façon continue depuis l'âge de seize ans et n'avait pas terminé son cursus de certificat d'aptitude professionnelle ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, et notamment scolaire, dès lors qu'arrivé en France à l'âge de quinze ans, il y poursuit avec sérieux et assiduité ses études de certificat d'aptitude professionnelle en réparation de carrosseries dont il n'existe pas d'équivalent en République démocratique du Congo, qu'il importe qu'il puisse poursuivre ses études jusqu'à l'obtention de son examen, que ses quatre soeurs justifient également d'une parfaite intégration scolaire, qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine, n'ayant eu aucun contact avec son père depuis son arrivée en France, que sa sécurité ne peut plus être assurée dans son pays qu'il a dû fuir en décembre 2011 avec sa mère et ses quatre soeurs mineures après que sa mère eut échappé à une interpellation par la police et eut été agressée devant son domicile par des partisans du président Kabila en raison de son implication au sein de l'église catholique congolaise pour inciter les femmes de sa paroisse à voter et de ses dénonciations de fraudes dans sa commune lors des élections présidentielles de la fin 2011, qu'il doit, avec sa soeur Vanessa, épauler leur mère, fragile psychiquement et psychologiquement, pour les actes de la vie courante et l'éducation et l'entretien de leurs trois soeurs mineures ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le délai de trente jours accordé par le préfet expirait fin septembre 2014 alors qu'il avait débuté sa deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle en réparation de carrosseries dont il n'existe pas d'équivalent en République démocratique du Congo ; ainsi, le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur afin qu'il puisse terminer son cursus et obtenir son diplôme ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il risque d'être soumis à des mauvais traitements, et notamment à de la torture, par les autorités de la République démocratique du Congo en cas de retour dans ce pays du fait des activités de sa mère en faveur du vote libre des femmes et des dénonciations par celle-ci des fraudes commises à l'occasion des élections présidentielles de 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; que selon l'article L. 311-7 de ce code applicable à la date de la décision contestée : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que l'article R. 313-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, dispose : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. B..., qui ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour, est entré irrégulièrement sur le territoire français où il suit une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle qui ne peut être assimilée à la poursuite d'études supérieures ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en n'appréciant pas sa situation au regard des dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de cet article ni celles de l'article L. 313-7 du même code ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
5. Considérant qu'il est constant que M. B..., né le 4 mars 1996 et ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2011, est célibataire et sans charge de famille ; que sa mère et sa soeur majeure ont respectivement fait l'objet chacune le 4 mars 2014 le 25 août 2014 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... n'est pas dépourvu de tout lien en République démocratique du Congo où vit son père ; qu'il n'établit pas l'absence, dans son pays d'origine, de formation équivalente ou similaire à celle de réparation de carrosseries qu'il suit en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet, qui a également examiné la demande de titre de séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code, n'a pas davantage commis, au regard de ces dispositions, d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant qui n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ni de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
10. Considérant que M. B... fait valoir que le délai de trente jours accordé par le préfet expirait fin septembre 2014 alors qu'il avait débuté sa deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle en réparation de carrosseries dont il n'existe pas d'équivalent en République démocratique du Congo ; que, toutefois, il n'établit pas l'absence, dans son pays d'origine, de formation équivalente ou similaire à celle qu'il suit en France, ainsi qu'il a été dit au point 5 ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 10 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ni de celle l'obligeant à quitter le territoire français ni de celle fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
12. Considérant, d'autre part, que M. B... soutient qu'il risque d'être soumis à des mauvais traitements, et notamment à de la torture, par les autorités de la République démocratique du Congo en cas de retour dans ce pays du fait des activités de sa mère en faveur du vote libre des femmes et des dénonciations par celle-ci des fraudes commises à l'occasion des élections présidentielles de 2011 ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit tant en première instance qu'en appel, la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants que sa mère, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2013, et lui-même encourraient personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces motifs et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement du même article L. 761-1 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 avril 2017.
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N° 15LY03324