Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 août 2015, M. A...B..., représenté par Me Aldeguer, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1205931 du tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont à lui verser une indemnité de 27 600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012 en réparation du préjudice ;
3°) de condamner ledit centre à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a jamais bénéficié des dispositions du décret du 12 octobre 1988 ;
- il n'était pas en fonction à la date de la loi du 9 janvier 1986 ;
- les règles d'avancement sont discriminatoires ;
- il subit un préjudice matériel de 27 600 euros ;
- il est victime de discrimination par rapport aux autres agents.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont, par la SELARL Detroyat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. B...n'est fondé.
Un mémoire, enregistré le 22 mars 2017, non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, a été présenté pour M. B....
L'instruction a été close au 17 février 2017 à 16 h 30 par une ordonnance du 30 janvier2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-974 du 12 octobre 1988 relatif à la titularisation dans des emplois de catégorie C et D des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 15LY02821 du 9 janvier 2017 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B... ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de M.B..., ainsi que celles de Me Detroyat, avocat, pour le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'inapplication du décret n° 88-974 du 12 octobre 1988 et demande, dans le dernier état de ses écritures, que le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont soit condamné à lui payer une indemnité de 27 600 euros à raison des mêmes préjudices ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 117, figurant au chapitre 11 "Dispositions transitoires", de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés, sous réserve : // 1° D'être en fonction ou en congé à la date de publication de la présente loi ; // 2° D'avoir accompli, à la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; // 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 octobre 1988 susvisé : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et remplissent les conditions prévues aux articles 117 et 118 de cette loi ont vocation à être titularisés sur leur demande dans un emploi de catégorie C ou D de même nature figurant au tableau annexé au présent décret" ;
3. Considérant, en premier lieu, que M.B..., qui a été employé par le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont en qualité d'agent de service non titulaire en vertu de contrats successifs à compter du 28 septembre 1991, puis nommé agent d'entretien spécialisé stagiaire à compter du 1er décembre 2001 avant d'être titularisé dans ce grade au 1er décembre 2002 et enfin nommé ouvrier professionnel spécialisé, ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions du décret précité ayant trait à la reprise de l'ancienneté et à la titularisation des agents contractuels dès lors qu'il est constant, ainsi d'ailleurs qu'il l'admet lui-même, qu'il n'occupait pas un emploi permanent à la date de la publication de la loi précitée du 9 janvier 1986 au Journal officiel de la République française du 11 janvier 1986 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut non plus utilement se prévaloir de la rupture du principe d'égalité entre les agents dès lors que les dispositions en cause, de caractère transitoire, ont vocation à régler la situation des agents non titulaires qui étaient en fonction antérieurement à sa publication, lesquels ne se trouvent pas dans la même situation que les agents non titulaires qui, recrutés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, ont été ultérieurement titularisés ;
5. Considérant, enfin, que si M. B...soutient qu'il est victime d'une discrimination dans l'avancement dès lors que des personnels ayant moins d'ancienneté que lui dans la fonction publique hospitalière auraient progressé plus rapidement, un tel moyen est toutefois dépourvu de précision suffisante de nature à en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont ;
DECIDE :
Article 1er : La requête M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
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N° 15LY02821