Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, M.D..., ayant pour avocat Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du CROUS de Grenoble du 17 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre au CROUS de Grenoble de retirer cette sanction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge du CROUS de Grenoble une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun avis n'a été rendu par la commission paritaire régionale préalablement au prononcé de la sanction ; aucun avis ne lui a été notifié ;
- la lettre de licenciement du 17 janvier 2013 est insuffisamment motivée ;
- les fait qui lui sont reprochés sont entachés d'inexactitude matérielle ; il ne s'est assoupi qu'une fois, au cours de la nuit du 25 au 26 octobre 2012, et en raison d'un malaise ; les faits antérieurs ne peuvent pris en compte puisqu'ils ont fait l'objet d'un blâme notifié le 4 octobre 2012, qui a été annulé ; il ne peut lui être reproché d'avoir été absent après la suspension conservatoire dont il a fait l'objet ;
- la mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison de l'absence de caractère fautif des faits reprochés, eu égard au contexte et à la dépression dont il souffre ; l'administration ne lui a pas apporté la surveillance médicale à laquelle il avait droit au titre de la médecine de prévention.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2016, le CROUS de Grenoble, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors en vigueur ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;
- la décision du 20 août 1987 modifiée du directeur national des oeuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant M. D... ;
1. Considérant que M.D..., recruté en qualité de veilleur par le CROUS de Grenoble en 2008 par contrat à durée indéterminée, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2013 par laquelle le directeur du CROUS l'a licencié à titre disciplinaire ;
Sur la légalité de la sanction de licenciement :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la décision du 20 août 1987 modifiée du directeur national des oeuvres universitaires et scolaires, prise pour l'application de l'article 21 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, et plus particulièrement de ses articles 39 et 40, que le licenciement d'un personnel ouvrier, sanction du quatrième groupe, est prononcé par le directeur du CROUS après avis de la commission paritaire régionale ; que l'article 36 de la décision du 20 août 1987 prévoit que les conditions de fonctionnement de la commission paritaire régionale sont conformes aux dispositions des titres II et IV du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires ; qu'aux termes de l'article 32 de ce décret, figurant à son titre IV : " En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée " ;
3. Considérant qu'en l'espèce, la commission paritaire régionale s'est réunie le 28 novembre 2012 pour examiner la sanction susceptible d'être prononcée à l'encontre de M. D... ; qu'à cette occasion, 5 voix ont été recueillies en faveur du licenciement, et 5 voix contre ; qu'en raison de ce partage des voix, et conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1982, l'avis requis est réputé avoir émis ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction dont il a fait l'objet n'a pas été précédée d'un avis de la commission paritaire compétente ; qu'en outre, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que cet avis soit préalablement communiqué à M.D... ;
4. Considérant, d'autre part, que le requérant persiste à invoquer l'insuffisance de la motivation de la " lettre de licenciement " du 17 janvier 2013, sans critiquer la motivation contenue dans l'autre document, qui lui a été notifié concomitamment, intitulé " décision ", également daté du 17 janvier 2013, et qui constitue en réalité l'acte qui lui inflige la sanction qu'il conteste ; que, dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant qu'en l'espèce M. D...se borne à contester le caractère fautif des faits reprochés, sans critiquer la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que dans la nuit du 25 au 26 octobre 2012, à l'occasion d'un contrôle exercé par le directeur par intérim de l'unité de gestion Grenoble-centre hébergement et son adjoint, ceux-ci ont trouvé M. D...allongé sur un lit dans une chambre vacante de la résidence universitaire au sein de laquelle l'intéressé exerce des fonctions de veilleur de nuit ; que M.D..., qui ne conteste pas la matérialité de ce constat, fait valoir qu'il avait été victime d'un malaise ; que, cependant, ses allégations ne sont pas suffisamment corroborées par les pièces du dossier ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... souffrait effectivement, à la date des faits, lors de la nuit du 25 au 26 octobre 2016, d'une pathologie de nature à faire obstacle à ce qu'il soit regardé responsable de ses actes ; que, par ailleurs, la carence de son employeur à le soumettre aux examens requis au titre de la médecine préventive, à la supposer même établie, est sans incidence sur l'existence d'une faute susceptible de lui être imputée ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, eu égard aux fonctions de surveillance du requérant au sein de la résidence universitaire, la circonstance que celui-ci, pour un temps supérieur à celui d'une simple pause, se soit allongé sur le lit d'une chambre inoccupée de la résidence en prenant la peine de tirer les draps sur lui tout en fumant plusieurs cigarettes et en buvant du soda, constitue une faute de nature à justifier une sanction ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que les autres motifs évoqués dans la décision litigieuse soient erronés ou insuffisamment précisés, il ressort des pièces du dossier que l'administration, qui reconnaît dans ses écritures qu'ils présentent un caractère surabondant, pouvait retenir l'existence d'une faute justifiant le prononcé d'une sanction en se fondant exclusivement sur les faits survenus au cours de la nuit du 25 au 26 octobre 2012 ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS de Grenoble, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l 'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D...la somme que le CROUS demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Grenoble tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 avril 2017.
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N° 15LY02464