Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 août 2014 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2014, MmeA..., représentée par la SCP Borie et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1301893 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juin 2014 ;
2°) de condamner la région Auvergne à lui payer la somme totale de 14 328 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
3°) outre la condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la région ne justifie pas des recherches des possibilités de reclassement effectuées ;
- aucun poste temporaire ne lui a été proposé ;
- la région, qui supporte la charge de la preuve, doit produire la liste des postes vacants sur lesquels Mme A...aurait pu se porter candidate ;
- la région a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2014, la région Auvergne, représentée par son président en exercice, par Me Puso, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, après avoir soulevé la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Auvergne à lui payer la somme totale de 14 328 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la région Auvergne :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) " ; que l'article 72 de la même loi dispose: " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 57. (...) " ; qu'aux termes de l'article 81 de cette même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'en vertu de l'article 4 du décret susvisé du 30 juillet 1987, le comité médical départemental donne un avis "sur l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue des congés de maladie" et est obligatoirement consulté pour "la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...)" ; que l'article 17 dudit décret dispose : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...). " ; que l'article 38 de ce même décret précise que : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 (...) du présent décret est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (...) Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical (...). " ; que l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé prévoit que : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis (...) du comité médical si un tel congé a été accordé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. " ;
3. Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un reclassement, qui ne correspondrait pas à la demande formulée par le salarié, mais ne le dispensent pas de l'obligation de chercher à reclasser celui-ci, et n'imposent nullement que la demande qu'il présente ait à préciser la nature des emplois sur lesquels il sollicite son reclassement ;
4. Considérant que MmeA..., agent d'entretien du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux de 2nde classe des établissements d'enseignement, a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail comme technicienne de surface par avis d'inaptitude du 2 juillet 2008, du comité médical départemental ; qu'après avoir épuisé ses congés de maladie ordinaire et bénéficié d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle par arrêté du 19 décembre 2008 pour la période du 5 janvier 2009 au 15 juin 2010, elle a été placée en disponibilité à compter du 4 juin 2010 après que le comité médical départemental l'eut, par un avis du 4 août 2010, à nouveau déclarée définitivement inapte à son poste de travail ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le reclassement de MmeA..., qui n'a pas répondu au courrier du 16 août 2010 par lequel la région lui demandait ses souhaits d'affectation, a, tout d'abord, été envisagé au sein du service "Courrier" au cours du premier semestre 2011, pour lequel le médecin de prévention a toutefois émis un avis défavorable au motif que l'environnement de travail proposé n'était pas compatible avec son état de santé ; que l'intéressée a ensuite été réintégrée sur un poste d'agent administratif au mois d'octobre à décembre 2011 avant d'être finalement reclassée sur un poste aménagé à compter du mois d'octobre 2013 ; que, dans ces conditions, la région Auvergne doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche des possibilités de reclassement de Mme A...qui n'est, par suite, pas fondée à soutenir que son employeur aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en s'abstenant de chercher à la reclasser ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'appelante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme A...à verser à la région Rhône-Alpes-Auvergne la somme demandée par cette dernière au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Rhône-Alpes-Auvergne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la région Rhône-Alpes-Auvergne.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 14LY02513