Procédure devant la cour
Par une requête, et un mémoire en réponse, enregistrés respectivement les 9 avril et 22 septembre 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 20 novembre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la délibération du 24 avril 2014 du conseil municipal de la commune de Savigny-en-Revermont, ensemble la décision implicite de son recours gracieux ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Savigny-en-Revermont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon s'est mépris sur la question posée par ce litige qui est celle de la qualification d'un acte passé par la commune de Savigny-en-Revermont en vue de l'exploitation d'un local par le restaurant le "Miaou" ; elle n'a pas invoqué la domanialité privée ou publique du local litigieux ; cette méprise méconnaît son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,
- la délibération contestée ne relève pas de la gestion du domaine privé communal en ce que la commune de Savigny-en-Revermont a souhaité ériger en service public l'activité de " bar restauration " exercée dans le local en cause ;
- la commune ne pouvait déléguer cette activité de service public sans mise en concurrence ;
- il n'est pas établi que la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 24 avril 2014 a respecté le délai de 3 jours francs prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales et que les conseillers municipaux ont bénéficié d'une information complète ;
- la délibération contestée porte atteinte à la liberté de commerce et d'industrie ;
- le montant du loyer fixé par la délibération contestée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, la commune de Savigny-en-Revermont, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 août 2015, l'instruction a été close au 30 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en 2013, le conseil municipal de la commune de Savigny-en-Revermont (Saône et Loire) a décidé d'acquérir un bâtiment sis au lieudit Le Bourg dans lequel était exploité avant cessation d'activité un bar restaurant ; que, par une délibération du 24 avril 2014, le conseil municipal a décidé la mise en place d'un bail commercial portant sur ce local, pour une durée de 9 ans renouvelable, entre la commune et l'entreprise individuelle le "Miaou", alors en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour qu'elle y exerce une activité de restauration et autorisé le maire à établir et signer le bail ; que Mme C..., qui exploite sous l'enseigne le " Rockmantique" une activité de commerce de bar et de fabrication de pizzas au lieudit Le Bourg, a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 avril 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, par une ordonnance du 20 novembre 2014, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., il ressort des pièces du dossier que la commune de Savigny-en-Revermont n'a pas entendu affecter le bâtiment litigieux à une activité de service public ; qu'au surplus, les travaux d'aménagement dans le bâtiment n'ont été réalisés qu'en vue de le mettre en conformité aux normes en vigueur et n'ont donc pas eu pour effet de l'incorporer dans le domaine public communal ; que la délibération du conseil municipal de la commune de Savigny-en-Revermont décidant la mise en place d'un bail commercial portant sur le local et autorisant le maire à l'établir et le signer ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l'exercice par un particulier de son droit de propriété et n'est, dès lors, pas détachable de la gestion de ce domaine privé ; que, par suite, le litige relatif à l'utilisation du bâtiment litigieux relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Savigny-en-Revermont la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-en-Revermont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Savigny-en-Revermont.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Fraisse, président de la cour,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 juin 2017.
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N° 15LY01254