Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Grange de Taninges, représenté par la société d'avocats Alexandre Lévy Kahn, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1301758 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a déchargé Mme B... à hauteur de 9 259,22 euros de l'obligation de payer la somme de 14 402,07 euros ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les juges de première instance ont considéré qu'il n'était pas fondé à mettre à la charge de Mme B... le coût de sa formation sur le fondement de l'engagement de servir souscrit par l'intéressée le 24 juin 2010 ;
- c'est à tort qu'ils ont estimé qu'elle n'était redevable que d'une durée de quatorze mois d'engagement de servir en ignorant ledit engagement de servir stipulant une obligation de servir pendant trois ans alors que l'article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 prévoit que la durée de cet engagement peut atteindre cinq ans ;
- c'est à tort qu'ils ont déduit de la durée de formation les stages effectuées par l'intéressée au sein de l'EHPAD, dès lors que ces périodes de stage ne correspondaient pas à l'obligation de servir en qualité d'aide médico-psychologique mais uniquement à des passages de formations pratiques nécessaires pour l'obtention du diplôme d'aide médico-psychologique, la convention de formation lui imposant d'être en situation professionnelle durant les dix-huit mois de sa formation.
Par ordonnance du 17 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2015.
Un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015 et présenté pour Mme A...B..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B... a été recrutée sous contrat à durée déterminée par l'EHPAD Grange de Taninges en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié ; qu'elle a souhaité suivre une préparation au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, formation que son employeur a accepté de financer ; qu'en contrepartie de ce financement, elle a signé le 24 juin 2010 avec cet EHPAD un engagement de servir au sein de l'établissement pendant une durée de trois ans à compter de la date d'obtention de son diplôme ; qu'il était également stipulé dans le même contrat que l'intéressée pouvait se délier de cet engagement en remboursant l'intégralité des frais pris en charge par l'EHPAD dans le cadre de sa formation ; que Mme B... ayant démissionné en juillet 2012, deux mois après l'obtention de son diplôme d'aide médico-psychologique, le directeur de l'EHPAD Grange de Taninges a émis à son encontre le 26 septembre 2012 un titre exécutoire d'un montant de 14 402,07 euros correspondant auxdits frais de formation et pour le recouvrement duquel a été notifié à Mme B..., en dernier lieu, un avis d'opposition à tiers détenteur émis le 4 février 2013 par le comptable public de l'établissement ; que l'EHPAD Grange de Taninges relève appel du jugement n° 1301758 du 5 mai 2015 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a déchargé Mme B..., à hauteur de 9 259,22 euros, de l'obligation de payer ladite somme de 14 402,07 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : " La formation professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière a pour but de leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions durant l'ensemble de leur carrière, d'améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité. (...) / La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : / (...) / 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; / (...) " ; que selon l'article 9 du même décret : " Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. / Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. " ; que le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique est au nombre de ceux visés par l'arrêté ministériel du 23 novembre 2009 susvisé pris en application des dispositions précitées de l'article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables de plein droit et auxquelles il n'est pas permis de déroger par contrat, que l'agent qui a bénéficié d'une formation rémunérée par l'établissement public qui l'emploie, est tenu de servir pendant une durée égale au triple de celle de sa formation et, au cas où il cesserait de servir dans la fonction publique hospitalière avant ce terme, ne peut être tenu de rembourser que les seules rémunérations qu'il a perçues durant cette formation, à l'exclusion des frais et charges de toute nature supportées par son employeur ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la convention de formation en cours d'emploi d'aide médico-psychologique conclue le 5 juillet 2010 entre Mme B..., la Maison familiale rurale de La Catie, établissement formateur, et l'EHPAD Grange de Taninges, établissement employeur, que si la formation suivie par l'intéressée a débuté en septembre 2010 et s'est achevée en mars 2012, sa durée effective au sein de cette période de dix-huit mois s'est élevée à 635 heures, comprenant 495 heures de formation théorique assurée par l'établissement formateur et 140 heures de stage dans un établissement autre que l'employeur ; que, dans ces conditions, la durée de formation à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 est celle précitée de 635 heures, à l'exclusion du temps de service de Mme B... au sein de l'EHPAD Grange de Taninges ; qu'ainsi, la durée égale au triple de celle de la formation, au sens de ces mêmes dispositions, s'élève à 1 905 heures, soit quatorze mois, par application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'obligation de servir de Mme B..., prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, était supérieure à quatorze mois ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le contrat signé le 24 juin 2010 entre l'EHPAD Grange de Taninges et Mme B..., qui ne saurait déroger aux lois et règlements applicables, ne pouvait légalement stipuler une durée d'obligation de servir de trois ans, supérieure à celle de quatorze mois qui résulte de l'application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ; que, par suite, l'appelant ne pouvait légalement se fonder sur cette stipulation pour mettre à la charge de Mme B..., en raison de sa démission, la somme de 14 402,07 euros ;
5. Considérant, en dernier lieu, que selon les dispositions précitées du second alinéa de l'article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, le remboursement par l'agent à l'établissement qui a financé sa formation, en cas de rupture de son engagement de servir, porte sur les sommes perçues par cet agent pendant sa formation ; que ces dispositions ne prévoient pas que ce remboursement puisse comprendre les sommes versées par l'établissement au titre du financement de cette formation ; que, dans ces conditions, ledit contrat signé le 24 juin 2010 ne pouvait légalement stipuler le remboursement de l'intégralité des frais pris en charge par cet établissement dans le cadre de la formation de l'intéressée en cas de non-respect de son engagement de servir ; que, par suite, l'établissement requérant ne pouvait légalement se fonder sur cette stipulation pour mettre à la charge de Mme B..., en raison de sa démission, la somme de 14 402,07 euros correspondant auxdits frais de formation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD Grange de Taninges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé Mme B..., à hauteur de 9 259,22 euros, de l'obligation de payer la somme de 14 402,07 euros mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EHPAD Grange de Taninges est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Grange de Taninges et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
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N° 15LY02247