Le ministre de l'intérieur a présenté un pourvoi en cassation, enregistré le 19 février 2013, à l'encontre de ce jugement du tribunal administratif de Marseille.
Par une ordonnance du 22 avril 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué le jugement du recours du ministre de l'intérieur à la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative.
M. B...ayant exercé les fonctions d'assistant du contentieux à la cour administrative d'appel de Marseille du 1er septembre 2007 au 14 mars 2012, la présidente de cette cour, en application de l'article R. 322-3 du code de justice administrative, a transmis le recours du ministre de l'intérieur au Conseil d'État le 17 août 2015.
Par une ordonnance du 31 août 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement du recours du ministre de l'intérieur.
Procédure devant la cour
Par un recours enregistré le 19 février 2013, le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 2012 et le rejet de la requête présentée par M.B....
Le ministre soutient que :
- les articles 84 et 86 de la loi du 11 janvier 1984 sont en l'espèce inapplicables ; l'avancement de M. B...est régi par les dispositions de l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
- conformément à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, les conditions d'ancienneté pour l'avancement de grade doivent être fixées dans les statuts particuliers ; dans la mesure où l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 exclut la prise en compte des services effectués en qualité d'agent contractuel, c'est à juste titre que le ministère a exclu les services contractuels et n'a considéré que les années effectuées en qualité de titulaire pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'inscription à l'examen professionnel d'attaché principal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2016, M. B...demande à la cour :
1°) de rejeter le recours du ministre de l'intérieur ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a refusé d'enjoindre au ministre de procéder à la rédaction d'un arrêté modificatif afin de régulariser sa situation et de le nommer attaché principal avec effet au 1er janvier 2010 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la rédaction d'un arrêté modificatif afin de régulariser sa situation et de le nommer attaché principal avec effet au 1er janvier 2010 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière (passage d'échelon...) et de verser les compléments de salaires dont il a été privé par l'illégalité commise, assortis des intérêts en vigueur et capitalisation de ceux-ci " passé un an de l'enregistrement de la requête de première instance ".
M. B... fait valoir que :
- à titre principal, le ministre de l'intérieur se fonde sur des décisions du Conseil d'État qui n'étaient pas transposables à son cas ; les dispositions invoquées de la loi du 11 janvier 1984 lui étaient applicables ; le décret du 26 septembre 2005 ne mentionne aucune dérogation expresse aux règles d'accès au grade d'attaché principal ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit au moyen du ministre de l'intérieur, devraient être pris en compte l'emploi d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche régi par le décret du 7 mai 1988 qui entre dans le champ des conditions visées par l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 ainsi que celui de membre de l'École des Hautes Études hispaniques et ibériques assimilé au corps de professeur bi-admissible à l'agrégation nommé par décret ministériel ;
- à titre infiniment subsidiaire, le ministre confond les conditions à remplir pour concourir avec les effets de la nomination et le reclassement éventuel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 64-171 du 21 février 1964 ;
- le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;
- le décret n° 93-532 du 27 mars 1993 ;
- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... a été admis au grade d'attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer au titre de l'année 2010 ; que, par un arrêté du 8 mars 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a nommé dans ce grade au 1er septembre 2010 ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cet arrêté en tant qu'il prononce sa nomination au grade d'attaché principal à compter du 1er septembre, et non à compter du 1er janvier 2010, demande assortie de conclusions à fin d'injonction et à fin d'indemnisation ; que, par un jugement du 13 décembre 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande d'annulation et rejeté les autres conclusions ; que, par une ordonnance du 22 avril 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué le jugement du recours du ministre de l'intérieur à la cour administrative d'appel de Marseille avant de l'attribuer à celle de Lyon par ordonnance du 31 août 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par les dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois-quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps d'accueil " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 86 de la même loi : " Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 84 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues : " Le classement lors de la nomination dans un corps d'attaché d'administration est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État " ; que le 1° du paragraphe I de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État prévoit que : " I - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans " ;
4. Considérant que M. B..., qui appartient au corps des attachés d'administration est, par suite, soumis en particulier aux dispositions statutaires du décret du 26 septembre 2005 précité ; que l'article 12 de ce décret, en renvoyant au décret du 23 décembre 2006, prévoit, pour le classement lors de la nomination dans un corps d'attaché d'administration, des modalités de report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire ; qu'avant d'être reclassé au 5ème échelon du grade d'attaché avec effet au 1er janvier 2009, M. B...a été nommé comme attaché à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er septembre 2007 ; qu'au moment de sa titularisation à cette date, il a bénéficié, comme le prévoient les dispositions combinées de l'article 12 du décret du 26 septembre 2005 et de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 précitées, du report d'une partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, trois ans comme allocataire de recherches à l'Université Paris I, deux ans comme membre de la Casa de Vélasquez - École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques, puis deux ans comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) ; que, dès lors, comme le soutient le ministre de l'intérieur, et contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, les dispositions des articles 84 et 86 de la loi du 11 janvier 1984 n'étaient pas applicables à M.B... ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 : " Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés d'administration inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5ème échelon du grade d'attaché " ;
6. Considérant qu'en faisant référence aux services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ces dispositions permettent que soient pris en compte, tant pour l'ancienneté requise pour se présenter à l'examen professionnel que pour la date de nomination dans le grade, des services effectués dans un autre corps ou cadre d'emploi que celui des attachés d'administration ; que, comme il a été dit au point 4, M. B...avait occupé d'autres emplois de catégorie A ou d'un niveau équivalent avant sa nomination comme attaché à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er septembre 2007 ; que, toutefois, ces services accomplis comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) ou comme membre de la Casa de Vélasquez -École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques, ne pouvaient être pris en compte au moment de sa nomination dans le grade d'attaché principal dès lors qu'ils n'avaient pas été accomplis dans un corps civil ou un cadre d'emplois comme l'exigent les dispositions de l'article 23 précité ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur, qui a considéré que seuls les services accomplis par M. B...en qualité de titulaire devaient être pris en compte au moment de sa nomination au grade d'attaché principal, est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a retenu qu'il avait commis une erreur de droit ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant en appel qu'en première instance ; que, ni devant les premiers juges ni devant la cour, M. B... n'a soulevé d'autre moyen que celui, décliné dans ses diverses branches, tiré de ce que le ministre de l'intérieur a fait une application erronée des textes applicables ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 8 mars 2010 en tant qu'il porte nomination de M. B...au grade d'attaché principal avec effet au 1er septembre 2010 et non au 1er janvier 2010 ;
Sur les conclusions de M.B... :
9. Considérant que la présente décision qui fait droit au recours du ministre de l'intérieur et rejette la demande de M. B...n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1003929 rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille le 13 décembre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 où siégeaient :
M. Fraisse, président de la cour,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
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N° 15LY03072