2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou subsidiairement, d'examiner à nouveau leur demande dans un délai d'un mois et, dans tous les cas, de leur délivrer dans les trois jours un récépissé ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1504235-1504237 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés du 23 juin 2015, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. et Mme B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de leur délivrer, dans les meilleurs délais, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B...d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2015 et de rejeter les demandes de M. et MmeB....
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les arrêtés du 23 juin 2015 en tant qu'ils refusent à M. et Mme B...un titre de séjour et leur font obligation de quitter le territoire français sans délai portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2016, M. et MmeB..., représentés par MeE..., de la SELARLE..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois ou, à titre infiniment subsidiaire, à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 23 juin 2015 en tant qu'ils leur refusent un délai de départ volontaire et leur interdisent de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 1 200 soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus et cette obligation portent atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que défini par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- ils s'en rapportent à leurs écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 28 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 23 juin 2015 par lesquels il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeB..., ressortissants tunisiens nés en 1973 et 1977, les a obligés à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles et leur a interdit de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 juin 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que, si M. et Mme B...font valoir qu'il sont entrés en France pour la dernière fois respectivement en janvier et mai 2010, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir la continuité de leur séjour sur le territoire français depuis cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont fait l'objet d'un rappel à la loi par le tribunal de grande instance de Versailles le 14 janvier 2011 pour avoir, en 2009, tenté, par de fausses déclarations sur leur identité, d'obtenir des autorités françaises la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français leur a été opposé par arrêté du préfet des Yvelines du 22 septembre 2011 ; que M. B...a travaillé irrégulièrement en qualité de boulanger pendant près de deux ans, de novembre 2011 à septembre 2013 ; que, si l'emploi de cuisinier exercé par M. B...à la date de l'arrêté contesté figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens sans que la condition relative à la situation de l'emploi soit opposable, l'intéressé ne présente pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, dans ces conditions, en l'absence d'obstacle à la poursuite par M. et Mme B...de leur vie privée et familiale en Tunisie avec leurs trois enfants nés en France en 2008, 2010 et 2011 et quand bien même les parents de M. B...ainsi que cinq de ses frères et soeurs possèdent la nationalité française ou résident en France en situation régulière, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble et en appel ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...se prévalent, au soutien du moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à leurs conséquences sur leur situation personnelle, des mêmes éléments que ceux exposés au point 2 concernant leur vie privée et familiale ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ont trois enfants nés en France en 2008, 2010 et 2011 ; que, s'ils font valoir que leur fille aînée était scolarisée depuis trois ans en France à la date de l'arrêté contesté, elle terminait, à cette date, son année de cours préparatoire ; qu'au regard de son jeune âge, du fait qu'elle était scolarisée seulement en première année de l'école primaire et de ce que M. et Mme B...ne démontrent pas qu'elle ne pourrait poursuivre dans des conditions normales sa scolarité en Tunisie, où contrairement à ce qu'ils allèguent, elle a déjà séjourné, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet auraient été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
9. Considérant qu'au regard des attaches familiales de M. B...en France, et en particulier du fait que ses parents, qui y résident régulièrement depuis les années soixante et qui sont âgés respectivement de soixante-quatorze et soixante-dix-sept ans, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 23 juin 2015 en tant qu'ils édictent à l'encontre de M. et Mme B...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 juin 2015 en tant qu'il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et MmeB..., leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné un pays de renvoi ; que le surplus des conclusions de sa requête doit, en revanche, être rejeté ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que demandent M. et Mme B...sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2015 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé à M. et Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné un pays de renvoi.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par M. et Mme B...en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour en les obligeant à quitter le territoire français sans délai et en désignant un pays de renvoi, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Isère, à M. A...B...et à Mme C... D...épouseB....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 15LY03819