Procédure devant la Cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2017 et le 27 février 2018, M. A... B..., représenté par Me Jean-Philippe Petit, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1605681 du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 avril 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour,
- le préfet, qui ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle, a commis un vice de procédure et une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il vit en France depuis sept ans à la date de la décision contestée en partageant depuis près de deux ans à cette date la vie d'une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident avec laquelle il est marié et a un fils né le 1er novembre 2015 à Feyzin et qui attend un second enfant, que toute la famille de son épouse réside en France, qu'il a effectué des missions d'intérim et des vacations à la ville de Lyon, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, qu'il a toujours contribué à l'éducation et à l'entretien de leur enfant et que le couple dispose d'un logement personnel ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Un mémoire, enregistré le 8 mars 2018 et présenté par le préfet du Rhône, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ; que, par suite, la décision en litige n'est entachée à cet égard ni de vice de procédure et ni d'erreur de droit ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... ayant invoqué sa vie privée et familiale dans sa demande de titre de séjour, celle-ci a été a été examinée au regard notamment de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, en examinant également cette demande sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
3. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que M. B..., ressortissant tunisien né le 10 octobre 1985, est entré irrégulièrement en France et a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière édicté le 6 novembre 2010 ; qu'il conserve des attaches familiales, en la personne de ses parents, de deux frères et d'une soeur, dans son pays d'origine, où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans environ ; que ni les promesses d'embauche de M. B..., ni les bulletins de paie et le contrat de travail à durée déterminée daté du 3 janvier 2018 concernant son épouse ne sont de nature à établir l'intégration professionnelle en France des épouxB... ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. B... et de son épouse, qui a la même nationalité que lui, accompagnés de leur premier enfant, dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait être soigné en Tunisie, et du second, né le 29 juillet 2017 postérieurement à l'édiction de la décision en litige du 18 avril 2016, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Tunisie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni, enfin, et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
5. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Jean-Philippe Petit et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme D...C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 août 2018.
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N° 17LY00449
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