Par un jugement n° 163150 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, M.A..., représenté par Me Corneloup (DSC Avocats), avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de l'Yonne du 30 juin 2016 ;
3°) au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie de moyens d'existence suffisants ;
- ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ;
- cette obligation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale ensuite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2017, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse, avocat, conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. B...dit N'konoA..., ressortissant sénégalais né le 19 septembre 1986, entré régulièrement en France le 10 octobre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité, dont il a demandé le renouvellement le 9 octobre 2015 ; qu'il relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2016 du préfet de l'Yonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; qu'aux termes de l'article 13 de cette convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; que l'annexe de cette convention dispose : " La notion de moyens d'existence suffisants utilisée dans le texte de la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes s'entend : (...) S'agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l'allocation d'entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier. " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a signé un bail pour la location d'un appartement en septembre 2014, dont il acquitte le loyer, selon les quittances produites jusqu'en janvier 2016 ; que ses relevés bancaires établissent qu'il perçoit de manière régulière des revenus supérieurs à 70 % du montant, de 615 euros, de l'allocation versée aux étudiants boursiers exigé par les dispositions précitées de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, au surplus, que M. et Mme C...attestent qu'ils règlent les charges courantes de l'intéressé ;
4. Considérant, d'autre part, que, si M. A...a été inscrit pendant trois années successives, de 2013 à 2016, en " Master I droit-privé-carrières judiciaires " à l'Université de Bourgogne, il est constant qu'à la date du refus de titre de séjour en litige, il était titulaire de ce diplôme depuis le mois de janvier 2016 ; que, par suite, en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et ne démontrait pas avoir progressé dans ses études, le préfet de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné un pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'eu égard aux motifs qui fondent l'annulation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" au titre de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Corneloup, avocate de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Corneloup renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603150 du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Corneloup, conseil de M.A..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Corneloup renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président-assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 août 2018.
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N° 17LY01617
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