Par un mémoire, enregistré le 20 août 2018, la commune de Saint Georges d'Oléron, représentée par son maire en exercice et par MeI..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- l'ordonnance n'est pas irrégulière et il appartenait au préfet de justifier devant le juge des référés de la recevabilité du déféré au fond, notamment au vu de la fin de non recevoir soulevée ; les justificatifs ne peuvent être produits pour la première fois en appel ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité du permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme G...en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 24 août 2018 :
- le rapport de Mme H...G..., juge des référés ;
- les observations de Mme F...représentant la préfecture de la Charente-Maritime, qui ajoute que les études en cours de finalisation du PPRN confirment l'aléa feu de forêt pour la zone concernée, que le chemin des Grands Sables qui se termine en impasse n'est pas aménagé pour le retournement des véhicules de défense contre l'incendie, que le référentiel de lutte contre l'incendie se réfère à des " cheminements praticables ", ce qui impose de calculer la distance aux poteaux d'incendie par la route, et que la construction existante sur le terrain n'a pas fait l'objet d'un permis de construire pour sa transformation en habitation ;
- les observations de Me C...représentant la commune de Saint Georges d'Oléron et de MeD..., représentant M et MmeE..., qui reprennent les moyens de leurs mémoires.
L'instruction ayant été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Saint Georges d'Oléron a accordé le 24 janvier 2018 à M. et Mme E...un permis de construire pour la construction d'une maison de 63,42 m², en zone Uc du plan local d'urbanisme, au lieu-dit " Chaucre ". Le préfet de la Charente-Maritime a déféré cette décision au tribunal administratif de Poitiers le 7 juin 2018 et a assorti ce déféré, le 21 juin, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ce permis jusqu'à ce que la juridiction statue au fond sur sa légalité. Le préfet de la Charente-Maritime relève appel de l'ordonnance n°1801396 du 20 juillet 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de suspension.
Sur la recevabilité du déféré au fond:
2. Selon l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ". Aux termes du troisième alinéa du même article, dont les dispositions sont reproduites sous l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ". Saisi d'une demande de suspension d'un permis de construire, le juge des référés doit rechercher si la requête en annulation dirigée contre ce permis de construire est recevable et notamment si cette requête, et éventuellement le recours administratif qui l'a précédée, ont été notifiées au titulaire du permis dans les conditions fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme . Toutefois, il ne peut retenir une irrecevabilité que si le défaut de notification est suffisamment vraisemblable, et en cas de doute, s'il considère les pièces produites dans la requête au fond, qu'il peut consulter, insuffisantes, il lui appartient d'inviter le préfet à produire devant lui celles qu'il estimerait manquantes.
3. Il ressort des pièces et de l'historique du dossier du déféré enregistré au tribunal administratif de Poitiers sous le n°1801272, transmis par le tribunal à la demande de la cour et que le juge des référés de la cour a informé les parties en début d'audience détenir, que le déféré enregistré le 7 juin 2018 comportait en annexe une copie, en double exemplaire, de la lettre du 26 mars 2018 par laquelle le préfet adressait à M. et Mme E...copie de sa lettre d'observations au maire, annotée à la main du numéro de la lettre recommandée correspondante, mais pas la preuve de son dépôt, ni aucune justification de la notification du déféré ultérieur. Par une lettre en date du 12 juin 2018, dont les services de la préfecture ont accusé réception le jour même, le greffe du tribunal administratif de Poitiers a demandé au préfet de justifier, dans un délai de quinze jours, qu'il avait satisfait à l'obligation prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de notifier sa requête et son recours administratif préalable au maire de la commune, auteur de la décision attaquée, et aux titulaires de l'autorisation, en produisant le certificat de dépôt de ces lettres auprès des services postaux. Le 18 juin 2018, le préfet a fait parvenir au tribunal copie des lettres du 6 juin notifiant le déféré, ainsi que les accusés de réception par les époux E...le 9 juin 2018 et par le maire de Saint Georges d'Oléron le 11 juin 2018, sans que son attention soit attirée sur l'absence de justification du dépôt de la notification du recours gracieux, qui résultait apparemment d'une erreur de constitution des pièces jointes au déféré.
4. Pour rejeter les conclusions à fin de suspension du préfet, le président du tribunal administratif de Poitiers a retenu que le déféré au fond était irrecevable, faute pour la lettre de notification du recours gracieux d'être assortie de la preuve de son dépôt ou de sa réception. Il a ainsi fait droit à l'exception soulevée deux jours avant l'audience du 19 juillet par les consortsE.... Toutefois, à la date du 20 juillet 2018, le dossier au fond n'avait pas fait l'objet d'une clôture, qui n'a été fixée que par une ordonnance du 17 août 2018 au 18 septembre 2018. Par suite, le préfet est fondé à soutenir qu'étant recevable à produire au tribunal jusqu'à la date de la clôture d'instruction devant lui la justification demandée, qui existe et a au demeurant été produite devant la cour par l'accusé de réception du recours gracieux signé par les époux E...le 28 mars 2018, le premier juge ne pouvait rejeter sa demande de suspension au motif que son déféré était irrecevable. Les époux E...ne peuvent utilement souligner au regard de ce qui a été dit aux points 2 et 3, qu'il n'aurait pas été justifié devant le juge des référés de la notification du recours gracieux et du déféré. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions du préfet à fin de suspension de l'exécution du permis de construire.
5. Au jour de la présente ordonnance, le préfet reste recevable à produire la justification de la notification du recours gracieux devant le tribunal dans la requête au fond. Par suite, la fin de non recevoir opposée doit en tout état de cause être rejetée.
Sur le moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire du 28 janvier 2018 :
6. En l'état du dossier, et pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, seul le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-2 du plan de prévention des risques naturels de l'île d'Oléron, en tant qu'il impose un poteau d'incendie à moins de 200 mètres du projet d'habitation en zone bleue B3 de risque faible de feux de forêt, apparaît, au regard de la localisation des poteaux invoqués par la commune, de nature à justifier la suspension de l'exécution du permis en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime est fondé à demander la suspension de l'arrêté du 24 janvier 2018 du maire de Saint Georges d'Oléron.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme E...et de la commune de Saint Georges d'Oléron, qui sont les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 20 juillet 2018 est annulée.
Article 2 : L'exécution du permis de construire du 24 janvier 2018 est suspendue jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur le déféré du préfet de la Charente-Maritime.
Article 3 : Les conclusions de M et Mme E...et de la commune de Saint-Georges-d'Oléron tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la cohésion des territoires, au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Saint Georges d'Oléron, et à M. A...et Mme J...E....
Fait à Bordeaux, le 24 août 2018.
Le juge d'appel des référés,
Président de la première chambre
Catherine G...
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
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No 18BX02969