Par un jugement n° 1002639 du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 12LY22948 du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. et Mme A..., annulé ce jugement et l'arrêté précité du 21 août 2010.
Par une décision n° 384382 du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Procédure devant la cour
Par une ordonnance du 2 décembre 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la cour le jugement de la requête présentée pour M. et Mme C...A.inchangée
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, deux mémoires, enregistrés le 14 novembre 2012 et le 20 septembre 2013 au greffe de cette même cour, et un mémoire, enregistré le 20 février 2014 au greffe de la cour, M. et Mme C...A..., représentés par Me Deixonne, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1002639 du tribunal administratif de Nîmes du 25 mai 2012 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2010 par lequel le maire de la commune de Chusclan a, au nom de l'Etat, délivré à Mme B... D...un permis de construire pour la rénovation d'une maison de village ;
3°) de mettre à la charge in solidum de l'Etat et de Mme D... une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en méconnaissance de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le préfet n'a pas émis d'avis conforme régulier avant la délivrance du permis de construire litigieux ;
- le maire de la commune de Chusclan ayant favorisé les desseins de Mme D..., ce permis a été délivré en méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'en effet, le père de la bénéficiaire de l'autorisation de construire est conseiller municipal de la commune ; que l'inaction du maire pendant onze mois face aux nombreuses infractions commises depuis 2007 démontrent sa protection accordée à la pétitionnaire pour éviter que ces infractions ne soient sanctionnées par le juge civil et par le juge pénal ; que c'est seulement le 26 mai 2010, soit plus de huit mois après l'annulation contentieuse du permis de construire, que le maire a demandé à Mme D... de se mettre en conformité avec la loi ; que le maire a donné son avis favorable à la construction en un jour et a délivré le permis de construite litigieux en dix -neuf jours ;
- le maire ne pouvait délivrer le permis de construire contesté, dès lors qu'il ne porte que sur 70 m² de surface hors oeuvre nette alors que la surface nette autorisée par le précédent permis, annulé le 18 septembre 2009 et totalement exécuté, était de 147 m² ; que la surface hors oeuvre nette de 70 m² autorisée par le permis litigieux est ainsi erronée ;
- compte tenu des caractéristiques de la construction projetée, qui portent atteinte aux lieux avoisinants, en délivrant le permis de construire en litige, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le coefficient d'emprise au sol est de 100 % et le coefficient d'occupation des sols de plus de 3 % ; que l'importance de cette construction qui constitue un bloc d'habitation porte atteinte au caractère très ouvert du village.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2012 et le 15 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, Mme B...D..., représentée par Me Alcalde, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, le ministre de l'égalité des territoires et du logement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 9 avril 2014 au greffe de la cour et présenté pour Mme D..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet,
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que par jugement n° 1002639 du 25 m ai 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 août 2010 par lequel le maire de la commune de Chusclan a, au nom de l'Etat, délivré à Mme D... un permis de construire pour la rénovation d'une maison de village ; que, par un arrêt n° 12LY22948 du 8 juillet 2014, la cour a, à la demande de M. et Mme A..., annulé ce jugement et l'arrêté précité du 21 août 2010 ; que, par une décision n° 384382 du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour pour qu'elle y statue à nouveau ;
Sur la légalité de la décision en litige :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. / (...) " ; que selon l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / (...) " ; que ces dernières dispositions ne s'appliquent que lorsque le maire est compétent, en vertu du a de l'article L. 422-1, pour délivrer le permis de construire au nom de la commune, et non lorsqu'il est compétent pour ce faire au nom de l'Etat ; qu'il suit de là que doit être écarté comme inopérant le moyen de ce que, en méconnaissance de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le préfet n'a pas émis d'avis conforme régulier avant la délivrance du permis de construire litigieux, dès lors que celui-ci a été pris par le maire de la commune de Chusclan au nom de l'Etat ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision ;
4. Considérant qu'il est constant que, par arrêté du 19 mars 2008, le maire de la commune de Chusclan a, au nom de l'Etat, accordé à Mme D... un permis de construire en vue de la rénovation et de l'extension d'une maison de village ; que cet arrêté a été annulé par jugement définitif du 18 septembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes au motif que la signature de l'auteur de l'arrêté, précédée de la mention "le maire", n'était pas assortie de la mention du nom et du prénom de ce dernier ; qu'à la suite de cette annulation, Mme D... a déposé une nouvelle demande de permis de construire à laquelle le maire a, au nom de l'Etat, fait droit par l'arrêté litigieux du 21 août 2010 ; que les circonstances invoquées par les requérants selon lesquelles le père de la bénéficiaire de l'autorisation de construire contestée est conseiller municipal de la commune, que le maire, qui n'avait pris aucune mesure pour faire cesser les travaux entrepris avant la délivrance du premier permis de construire, a tardé à demander à la pétitionnaire de se mettre en conformité avec la loi après l'annulation contentieuse de ce permis en s'abstenant de faire sanctionner cette situation par les juridictions civile et pénale, et a délivré le permis de construite litigieux dans un délai de dix--neuf jours suivant le dépôt de la demande après y avoir émis un avis favorable en seulement un jour, ne sont pas, considérées isolément ou ensemble, suffisantes pour démontrer que le maire de Chusclan aurait, à l'occasion de l'instruction et de la délivrance du permis de construire litigieux, manqué à son devoir d'impartialité ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mention, dans le dossier de la demande de permis de construire, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) créée de 70 m² alors que la précédente demande sur le fondement de laquelle avait été délivré le permis de construire annulé par le jugement du 18 septembre 2009 faisait état d'une SHON créée de 147 m², a, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, résulté de simples changements dans la destination de certaines pièces, la surface hors oeuvre brute (SHOB) du projet demeurant... ; que la divergence alléguée à cet égard entre les deux dossiers de demande de permis de construire, qui ne procède ni d'une manoeuvre, ni même d'une erreur matérielle, n'est, en l'absence de toute règle contraignante relative à l'occupation des sols applicable en l'espèce, pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré au vu de la dernière d'entre elles ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter le dernier moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le permis de construire litigieux au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à Mme D... une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A..., au ministre du logement et de l'habitat durable et à Mme B...D.inchangée
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président assesseur,
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 novembre 2016.
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N° 16LY00038