Par un jugement n° 1506690 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 mai 2016, M. B...D..., représenté par Me Zoccali, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1506690 du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2016 ;
2°) d'annuler les décisions en date du 26 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit maritalement en France avec Mme C...depuis plus de trois années à la date de la décision contestée, qu'ils ont deux enfants et disposent de moyens d'existence ;
- le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie avoir en France le centre de ses intérêts familiaux ;
- le refus est également contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il justifie vivre auprès de ses enfants et contribuer, à hauteur de ses capacités, à leur entretien et à leur éducation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 24 § 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. D...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;
1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
2. Considérant que M.D..., ressortissant nigérian né le 14 juin 1983, soutient être entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2011 et y résider depuis ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est le père de deux enfants, Victory née à Lyon le 20 février 2012 et Joël né le 6 mars 2015 à Lyon, tous deux issus de sa relation avec Mme A...C..., ressortissante nigérienne née le 29 novembre 1986, laquelle est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que, ainsi que l'ont relevé le préfet du Rhône puis le tribunal administratif de Lyon, M. D...ne justifie ni de la réalité de sa présence en France depuis 2011, ni de l'existence d'une communauté de vie avec la mère de ses deux enfants en se bornant à produire quatre factures EDF mentionnant une adresse commune pour la seule période du 19 août 2013 au 15 février 2015 ; qu'il ne démontre pas non plus contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, dont il ne justifie pas avoir la garde, par la seule production du courrier de la directrice de la petite enfance de la commune de Villeurbanne en date du 7 mai 2015 attestant que M. D..."se présente régulièrement le soir afin de récupérer son enfant" ; que, malgré les années de présence alléguée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait tissé des liens personnels en France, caractérisés par une intensité, une ancienneté et une stabilité suffisante, alors qu'il ne conteste pas ne pas être dénué d'attaches familiales au Nigeria où réside notamment sa mère et dans lequel il a vécu la plus grande partie de son existence ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, par la suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. D...n'est pas davantage fondé à alléguer que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que M. D...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour contesté, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point n° 2, M. D...ne justifie pas de son implication affective, matérielle ou financière auprès de ses deux enfants, ni que son épouse et lui seraient dans l'impossibilité de repartir avec leurs jeunes enfants au Nigeria, pays dont ils ont la nationalité, où M. D...a encore sa mère, et Mme C...ses parents, son frère et ses quatre soeurs, c'est sans porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, consacré notamment par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et par l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le préfet du Rhône a pris la mesure d'éloignement contestée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par le préfet du Rhône ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me Zoccali et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 16LY01740