Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 13 novembre 2014, Mme B..., représentée par la SCP Girard-Madoux et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2014 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision contestée et d'enjoindre à la commune de La Ravoire de procéder au retrait des arrêtés des 6 février et 7 août 2013, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ravoire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de retrait des décisions contestées a été adressée par courrier du 3 février 2014 et reçue par la commune le 4 février 2014 ; c'est à tort que l'ordonnance attaquée se réfère à son recours gracieux du 8 novembre 2013 qui concernait une autre décision ; le caractère confirmatif du refus implicite contesté ne peut être invoqué, dès lors qu'il s'agit d'une première demande de retrait des arrêtés en litige ; ainsi, c'est à tort que le premier juge a considéré sa requête irrecevable ;
- la motivation de l'arrêté du 6 février 2013 est insuffisante et erronée ;
- la commune ne démontre pas qu'elle avait épuisé ses droits à congé maladie lors de son placement en disponibilité d'office, le 6 février 2013 ;
- il n'est pas justifié qu'elle ne pouvait être reclassée sur un autre poste entre le 31 mai 2006 et le 6 février 2013 et aucun poste en adéquation avec les recommandations médicales ne lui a été proposé avant le 24 août 2011 ; le poste proposé à cette dernière date impliquait une très importante modification de ses conditions de travail ;
- sa mise en disponibilité d'office qui a été prononcée pour une durée de dix-huit mois est illégale dès lors qu'elle a excédé une année, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 6 février 2013 est entaché d'une rétroactivité illégale ;
- l'arrêté du 7 août 2013 est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 6 février 2013 ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- la commune ne démontre pas qu'elle aurait épuisé ses droits à congé maladie et son placement en congé maladie ordinaire pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 reste fictif ;
- la commune a manqué à son devoir de reclassement ;
- le renouvellement de six mois de sa mise en disponibilité ne porte pas sur une durée égale à celle prévue initialement, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 ;
- cette décision est entachée de rétroactivité illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2014 et 19 février 2015, la commune de La Ravoire, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en refusant de retirer les deux arrêtés des 6 février et 7 août 2013, qui ne pouvaient plus être contestés directement devant le juge administratif, ni être retirés, elle a confirmé ces décisions ; la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive ;
- l'intéressée a refusé à plusieurs reprises les emplois de reclassement qui lui ont été proposés, jusqu'à ce qu'elle finisse par en accepter un, mais qu'elle n'a pas occupé, étant en congé maladie ; l'arrêté du 6 février 2013 n'a fait que régulariser la situation de l'intéressée pour la période du 1er juin 2010 au 30 novembre 2012 ;
- cet arrêté est suffisamment motivé ;
- elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement et les décisions contestées ne font que prendre acte de cette impossibilité de reclassement ; tous les postes de reclassement qui lui ont été proposés l'ont été avec l'accord du médecin de prévention ;
- elle n'a pas été informée de la nature de la maladie justifiant les arrêts de travail du 4 juillet 2013 au 30 septembre 2014 et Mme B...n'a jamais présenté de demande de placement en congé de longue maladie ;
- la durée des renouvellements de la mise en disponibilité est légale ;
- l'objectif de régularisation de ces arrêtés leur confère nécessairement un caractère rétroactif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
-et les observations de Me C...pour MmeB..., ainsi que celles de Me D... pour la commune de La Ravoire.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2016, a été présentée pour la commune de La Ravoire.
1. Considérant que MmeB..., adjoint technique de deuxième classe, relève appel de l'ordonnance du 20 juin 2014 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive et donc manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande de retrait des arrêtés du 6 février 2013 et du 7 août 2013 par lesquels le maire de La Ravoire l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er juin 2011 pour une période de dix-huit mois, puis à compter du 1er décembre 2012 pour une période de six mois ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêtés des 6 février et 7 août 2013, le maire de La Ravoire a placé Mme B...en disponibilité d'office pour raison de santé, respectivement pour une période de dix-huit mois, à compter du 1er juin 2011, puis pour une période de six mois, à compter du 1er décembre 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces décisions, qui comportent l'indication des voies et délais de recours, ont été notifiées à l'intéressée respectivement le 15 février et le 21 août 2013 ; qu'il n'est pas contesté que Mme B... n'a pas formé, dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, de recours administratif ou contentieux contre ces arrêtés, lesquels sont ainsi devenus définitifs à son égard ; que la décision implicite contestée se borne à refuser de retirer les arrêtés des 6 février et du 7 août 2013 ; qu'ainsi, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou de droit, la décision contestée a le caractère d'une décision purement confirmative des arrêtés des 6 février et 7 août 2013 ; que cette décision n'a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux au bénéfice de la requérante ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'elle attaque, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente en appel doivent être rejetées par voie de conséquence ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de La Ravoire qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeB..., sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de La Ravoire ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la commune de La Ravoire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de La Ravoire.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 14LY02188