Procédure devant la Cour :
Par ordonnance du 14 avril 2014, enregistrée le 23 avril 2014 au greffe de la Cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. A... C....
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2014, et un mémoire, enregistré le 12 mars 2015, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302375 du 10 février 2014 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2013 du recteur de l'académie de Dijon rejetant sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
2°) d'annuler les décisions des 20 mars et 9 avril 2013 par lesquelles le recteur de l'académie de Dijon a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période comprise entre le 6 décembre 2012 et le 31 janvier 2014 et de le réintégrer au sein de ladite académie ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance et sa requête comportent des moyens conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- il a droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyen ;
- M. C... n'a pas droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions de la requête de M. C... dirigées contre la décision du 20 mars 2013 du recteur de l'académie de Dijon.
Un mémoire, enregistré le 26 avril 2016, a été présenté pour M. C... en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... relève appel de l'ordonnance du 10 février 2014 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2013 du recteur de l'académie de Dijon lui refusant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au motif que cette demande était irrecevable faute de comporter l'exposé de faits et de moyens ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) " ; que selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Considérant que le mémoire introductif de première instance de M. C... ne comporte l'exposé d'aucun moyen ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du même code ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2013 du recteur de l'académie de Dijon :
4. Considérant que les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi n'ont pas été soumises au premier juge ; qu'elles sont dès lors nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. C... dirigées contre l'ordonnance du 10 février 2014 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon et contre la décision du 20 mars 2013 du recteur de l'académie de Dijon rejetant sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
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N° 14LY01382