Procédure devant la Cour :
I) Par une requête, enregistrée le 22 août 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 19 août 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 24 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre à l'administration de retirer son inscription du fichier SIS dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- que c'est de manière erronée que le premier juge a retenu que la publication de son mariage était postérieure aux décisions attaquées ;
- que la mesure contestée est insuffisamment motivée ;
- qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant du refus de délai de départ volontaire :
- qu'il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- que le préfet a entaché son arrêté d'une contradiction en ce qui concerne l'appréciation du risque de fuite ;
- que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et que le premier juge ne pouvait prendre en compte des circonstances que le préfet n'avait pas examinées ;
- que le préfet a commis une erreur de fait écartée à tort par le premier juge en estimant qu'il ne présente pas de garanties de représentation ;
- que ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la désignation du pays de renvoi :
- que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- qu'elle ne comporte aucune information relative au signalement dans le système d'information Schengen ;
- qu'elle ne prend pas en compte le critère portant sur l'existence ou non de précédentes mesures d'éloignement ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions contestées prises dans leur ensemble :
- qu'elles sont entachées de détournement de pouvoir.
II) Par une requête, enregistrée le 22 août 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 19 août 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boucher, président ;
- et les observations de MeC..., pour M.A....
1. Considérant que les deux requêtes susvisées de M. A...tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien est, selon ses déclarations, entré en France en octobre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 24 juillet 2015, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a désigné la Tunisie comme pays de renvoi en cas d'exécution forcée ; que, par un autre arrêté du même jour, le préfet a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. A...relève appel du jugement du 19 août 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions et demande également, par requête distincte, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur la requête n° 15LY02954 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire énonce de manière circonstanciée les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A...ainsi que les considérations de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour la prononcer ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, comme l'exige l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soit le 24 juillet 2015, le mariage de M. A...avec une ressortissante française n'était qu'à l'état de projet ; que cette décision n'est ainsi entachée d'aucune erreur de fait à cet égard, alors même que les bans auraient été ensuite publiés le 3 août 2015, avant la notification de l'arrêté intervenue le 11 août suivant ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa, se trouvait en France depuis moins de deux ans à la date à laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches, notamment familiales, en Tunisie ; qu'il ne peut être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts et ne peut se prévaloir d'aucune insertion particulière dans la société française ; que s'il fait état d'un projet de mariage avec une ressortissante française, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder la mesure d'éloignement prise à son encontre comme portant, eu égard à ses motifs, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que selon le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut (...) décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ; que le préfet, en se fondant, pour obliger à M. A...à quitter le territoire sans délai, sur le fait que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en regardant comme établie, pour ce motif, l'existence d'un risque qu'il se soustraie à son obligation ; que le motif selon lequel le requérant ne présentait pas, en l'espèce, des garanties de représentation est, à cet égard, surabondant ; que la circonstance que le préfet a porté une appréciation différente sur l'existence d'un risque de fuite dans son arrêté distinct portant assignation à résidence est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen selon lequel l'arrêté contesté ne comporterait pas d'information relative à l'inscription dans le système d'information Schengen manque en fait ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de sa décision que le préfet a, d'une part, précisé que M. A...peut faire l'objet d'une interdiction de retour dès lors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a, d'autre part, examiné sa situation au regard de l'ensemble des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en se fondant sur la courte durée de la présence de l'intéressé en France où il s'est maintenu irrégulièrement, sur le caractère limité de ses liens avec la France à la date de la décision contestée et sur son absence d'insertion, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 5 et 6 que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
13. Considérant qu'il ne ressort pas des motifs de ses décisions que le préfet, qui s'est d'ailleurs borné à assigner à résidence M. A...dans l'arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours en attendant que les modalités de son retour en Tunisie soient connues, n'aurait agi que dans le but de faire échec à un projet de mariage ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur la requête n° 15LY02955 :
15. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes dont M. A...demande le versement à son avocat sur leur fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 15LY02954 de M. A...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 15LY02955 de M.A....
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- Mme Dèche, premier conseiller ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
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N° 15LY02954, 15LY02955